Le spot montre une fillette en pyjama qui s’installe avec un soupir dans la cuisine pour déjeuner. Elle brandit un grand couteau et hache sa tranche de pain à la confiture en petits morceaux avec un air fâché.
On voit ensuite la même fillette habillée et coiffée manger une pizza avec un grand sourire.
La voix-off dit entre autres: « Il y a parfois des moments … qui sont tellement mieux chez Pizza Hut… Profitez du menu 3 délices… ».
L’annonceur a communiqué qu’apparemment certaines personnes sont malheureusement choquées par la scène au début du spot TV. Ceci n’était aucunement l’intention. Si la scène est quand-même mal perçue, l’annonceur s’en excuse.
Le spot a été soumis à un panel de 1000 répondants et ils ont approuvé le spot. Le spot a surtout été jugé original, humoristique et approprié pour Pizza Hut.
Le spot a une durée de 30 secondes et la scène en question dure 3 secondes sur tout le spot. Cette scène sert à représenter une fille qui rêve d’une pizza de Pizza Hut. Ensuite on voit la fille contente de manger sa pizza au Pizza Hut.
L’intention est en effet de créer un contraste clair entre la situation chez la petite fille à la maison et la situation au Pizza Hut. La situation à la maison est consciemment très fictive et exagérée de manière totalement irréaliste (le setting, l’éclairage, le son, l’action), tandis que la situation au Pizza Hut doit être réaliste.
Mais l’annonceur prends les remarques certainement à cœur et en tiendra compte dans le développement des prochains spots.
Le Jury a constaté que le spot TV montre une fillette fâchée qui hache avec un grand couteau sa tartine du petit déjeuner en morceaux. On la voit ensuite souriante mordre dans un morceau de pizza.
Le Jury a estimé que le spot montre un enfant dans une situation dangereuse, sans prendre garde à la sécurité et à la santé, ce qui est contraire aux articles 17 et 18 du code de la Chambre de Commerce Internationale (code ICC) et à l’article 72, 3° du Décret audiovisuel du 27 mars 2009 (le Décret).
Le Jury est également d’avis que la publicité montre un comportement blâmable contre lequel on n’intervient pas, au contraire. La situation montrée suggère que la fillette arrive à ses fins.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité (en l’occurrence pour et avec des enfants) mine un comportement social et un style de vie positifs, ce qui est contraire à l’article 18 du code ICC, à l’article 73, § 1 et 3 du Décret et à l’article 7 du code Fevia.
Compte tenu de ce qui précède et sur base des dispositions précitées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier ce spot et à défaut de ne plus le diffuser.
L’annonceur a communiqué que le spot ne sera plus diffusé et a confirmé qu’il tiendra compte de la décision du Jury.
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