Le post Facebook mentionne le nom et le logo de l’annonceur et en dessous “Gesponsord” et le texte :
“Denk je aan borstvoeding maar lijkt het je niet comfortabel? Ontdek dan onze nieuwe elektrische borstkolf.”.
En dessous, une image du produit avec le logo du produit “Philips – Avent”, le texte “Extreem snel, ongelooflijk zacht”, un bouton “Koop nu” et le logo “Innovation+you”.
En dessous, un lien vers le site web, “Koop nu bij Philips”, “Snel & comfortabel kolven” et un bouton “Meer informatie”.
La plaignante se demande si le texte accompagnant la publicité insinue que tirer son lait est plus confortable que de nourrir soi-même son enfant, et que c'est donc la meilleure alternative si l'on veut nourrir son enfant avec du lait maternel plutôt que de simplement allaiter. Un tire-lait est utile pour l'allaitement mais la façon dont il est présenté ici n'est pas correcte selon elle.
L'annonceur a tout d'abord communiqué qu'avec cette phrase, il ne voulait absolument pas prétendre que tirer son lait serait par définition plus confortable que l'allaitement au sein. Il croit que chacune doit pouvoir choisir la solution avec laquelle elle se sent le plus à l'aise. Avec cette annonce, délibérément formulée sous forme de question, il a voulu indiquer que tirer son lait peut offrir une alternative aux personnes pour qui l'allaitement, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas une option. Ses recherches montrent que les préoccupations relatives au confort des tire-lait constituent encore souvent un obstacle pour les consommatrices. En outre, cette ligne de produits a été jugée très confortable par 90 % des utilisatrices, d'où cette approche.
Cependant, il comprend que dans ce cas, ce post a été interprété différemment par la consommatrice en question et il a donc décidé de le retirer et d'en tenir compte à l'avenir. L'annonceur estime qu'il n'a pas partagé d’information fausse ou trompeuse mais espère ainsi avoir pu donner une suite rapide et adéquate à cette plainte.
Le Jury a pris connaissance du post Facebook en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que la publicité mentionne entre autres : “Denk je aan borstvoeding maar lijkt het je niet comfortabel? Ontdek dan onze nieuwe elektrische borstkolf.”.
Suite à la réponse de l'annonceur, il a noté que le but de cette publicité, qui a été délibérément formulée sous forme de question, est d'indiquer que tirer son lait peut offrir une alternative aux personnes pour qui l'allaitement au sein, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas une option.
Le Jury est d'avis que la formulation de la mention dans la publicité n'est pas trop absolue et n'apparaît pas comme dénigrante.
Selon lui, le consommateur moyen n'interprétera pas la publicité dans le sens que lui donne la plaignante et la publicité ne présente pas l'allaitement naturel au sein sous un mauvais jour.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question ne dénigre ni ne discrédite l'allaitement au sein, et qu'elle ne témoigne pas non plus d'un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l'annonceur.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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