Le spot montre une voiture qui roule dans un paysage désertique et contient entre autres les scènes suivantes:
- deux femmes d’un certain âge qui nourrissent des vautours ;
- des personnes à qui on donne un dépliant et qui traversent ensuite un passage pour piétons où une des femmes tient un fennec en laisse ;
- deux ouvriers du bâtiment qui travaillent sur un échafaudage suspendu sur une paroi rocheuse.
Texte à l’écran : « Nouveau crossover Peugeot 2008 – Voyez la ville autrement ».
L’annonceur a communiqué que l’objectif est de présenter un nouveau produit, la 2008, en montrant de façon créative et frappante mais en aucun cas choquante le positionnement du véhicule: « voyez la ville autrement ». La mécanique publicitaire choisie présente le véhicule dans un contexte décalé non réaliste et imagé de la ville.
Son intention n’est absolument pas d’utiliser de façon abusive ou choquante un animal. Au contraire, il a veillé à ce que les animaux soient parfaitement bien traités conformément aux différents règlements et lois en vigueur. Pour ce faire, un éleveur spécialiste ainsi qu’un vétérinaire étaient présents durant tout le tournage. L’annonceur a communiqué l’attestation du vétérinaire prouvant que tout s’est bien déroulé.
Il n’y a pas, par conséquent, de volonté de choquer. Ce ne serait ni dans l’esprit, ni dans les valeurs de l’annonceur. L’annonceur tiendra compte de la question du plaignant lors de l’élaboration de ses prochaines campagnes.
Le Jury a constaté que le spot présente le nouveau Crossover Peugeot 2008 sous le slogan « Voyer la ville autrement ».
Tout d’abord, le Jury est d’avis que le contexte du spot est clairement irréaliste et fictif et illustre le slogan en question, y compris la scène avec le fennec.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que l’annonceur a précisé avoir veillé à ce que les animaux soient traités conformément aux différents règlements et lois en vigueur. Le Jury a également pris connaissance de l’attestation du vétérinaire prouvant que tout s’est bien déroulé.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité n’incite pas à un comportement non respectueux des animaux sauvages et ne porte pas atteinte au principe de responsabilité sociale.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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