L’annonce pour l’exposition « Sexhibition » reproduite sur la page Facebook de la marque Jameson Belgium comporte le logo de la marque et montre un dessin d’une femme dans une pose suggestive.
L’annonceur a précisé qu’il s’agit d’une publication concernant un évènement (une exposition d’affiches à caractère érotique de films de cinéma des années 70), organisé par un magasin-concept bruxellois pour lequel il n’avait pas marqué son accord de collaboration. En outre l’agence a pris la liberté de poster, sans son approbation, cette information sur sa page Facebook.
L’annonceur reconnait que la plainte est justifiée car la publication contrevient à l’article 3.3 de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool ainsi qu’au Code Ethique interne du Groupe Pernod Ricard. Il a également communiqué que le visuel de l’exposition n’était pas approprié et que l’agence a commis une erreur en le publiant sans son accord préalable (qu’il n’aurait évidemment pas donné). L’agence a immédiatement été alertée et la publication retirée.
Le Jury a constaté que l’annonce pour l’exposition « Sexhibition » reproduite sur la page Facebook de la marque Jameson Belgium comporte le logo de la marque et montre un dessin d’une femme dans une pose suggestive. Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que son agence a pris la liberté de poster, sans son accord, cette information sur sa page Facebook.
Le Jury est d’avis que, par le visuel utilisé ainsi que par sa combinaison avec le mot « Sexhibition », cette annonce est de nature à associer la consommation d’alcool à la réussite sexuelle.
Le Jury a dès lors estimé que l’annonce en question est en infraction avec l’article 3.3 de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après, la Convention) qui dispose que la publicité ne peut pas associer la consommation d’alcool à la réussite sexuelle.
Le Jury a également constaté que le slogan éducatif ne figure pas sur l’annonce, ce qui est contraire à l’article 11 de la Convention.
Eu égard à ce qui précède et sur base des articles précités, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser la publicité en question.
A cet égard, le Jury a noté que la publication a été retirée dès réception de la plainte et que l’annonceur a pris les mesures nécessaires par rapport à son agence.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury pour le futur.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70