L’affiche avec le texte « Miss Dior » montre le produit promu et une femme assise qui tient le flacon de parfum contre sa poitrine. Sa poitrine et le bas de son buste sont couverts et elle a une jambe nue repliée devant elle.
Le plaignant a souligné l’utilisation de la femme dans une position sexuelle et suggestive pour vendre un parfum.
L’annonceur a tout d’abord communiqué que le visuel Miss Dior représente l’effigie de Dior pour ce parfum depuis 2010, la célèbre actrice Natalie Portman, âgée de 36 ans.
L’annonceur est persuadé que la perception du visuel Miss Dior par le public n’est pas celle du plaignant, entre autres pour les raisons qui suivent.
Le recours à la représentation d’une femme est traditionnellement admis en matière de commercialisation de cosmétiques, et particulièrement en matière de parfums pour femmes.
Le visuel ne dévoile pas les parties intimes de l’actrice qui est presque intégralement cachée par la robe. Le seul fait que l’on voit sa jambe entourer la robe n’est ni avilissant ni aliénant. Tant la dignité que la pudeur de la femme sont particulièrement préservées.
Le visuel ne contient aucun slogan qui conférerait un quelconque caractère obscène ou sexuel au visuel, ni aucune incitation de cette nature. Il contient seulement les termes Miss Dior qui, en plus de renvoyer au nom du parfum, peuvent être interprétés par le public comme désignant l’égérie incarnant la marque Dior, à savoir l’actrice Natalie Portman. Le visuel n’a donc rien de dégradant pour celle-ci.
Pour les raisons précitées, le visuel respecte selon l’annonceur les recommandations du JEP en matière de représentation de la femme, en ce qu’il ne porte pas atteinte à la dignité humaine, aux valeurs de respect de l’individu et aux valeurs morales actuellement admise par la majorité du public.
Le visuel Miss Dior est en outre conforme au reste de la législation applicable en matière de publicité pour cosmétiques.
La publicité respecte les dispositions générales concernant le goût, la décence et la représentation des sexes : le visuel est esthétique. Il ne contient aucun élément érotique ou autre qui offenserait la décence selon les normes couramment admises.
Le plaignant n’identifie aucun élément indécent ou obscène justifiant sa plainte et pour cause, le visuel n’en contient pas. La position de l’actrice sur le visuel n’a rien de « sexuel » ou de « suggestif ». Le visuel Miss Dior présente tout au plus une connotation davantage glamour que sensuelle, ce qui est autorisé et très classique en matière de cosmétiques. L’annonceur se réfère à cet égard à des décisions antérieures du Jury.
Le Jury a constaté que l’affiche avec le texte « Miss Dior » montre le produit promu et une femme assise qui tient le flacon de parfum contre sa poitrine. Sa poitrine et le bas de son buste sont couverts et elle a une jambe nue repliée devant elle.
Selon le Jury, l’attitude de la femme n’est pas choquante et présente une connotation sensuelle et non sexuelle.
Le Jury est d’avis que la publicité adopte ainsi les codes habituellement employés dans l’univers du parfum.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que cette affiche ne contient pas d’élément contraire aux convenances selon les normes actuellement admises.
Le Jury a également estimé que la publicité n’est pas dégradante pour l’image de la femme.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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