PALM BELGIAN CRAFT BREWERS – 06/07/2016

Description de la publicité

Le plaignant s’est référé à l’affiche d’un café. Sur l’affiche A3, on voit l’image d’une bouteille et d’un verre de la bière en question avec au-dessus le texte :

“Nu in …………......... 1 Estaminet gratis bij elk doelpunt van de Belgen tijdens het EK!”.
Sur les pointillés, l’établissement horeca participant peut remplir son propre nom.
En bas, le slogan éducatif : « Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand ».

Motivation de la plainte

Selon le plaignant, la consommation d’une bière Estaminet gratuite est liée au succès de l’équipe nationale de football et à l’ambiance festive du championnat d’Europe et il y a donc plusieurs infractions à l’article 3 de la Convention Alcool : « La publicité ne peut pas :

3.1. inciter ou encourager une consommation irréfléchie, exagérée ou illégale ;

3.3. associer la consommation d’alcool à la réussite sociale ou sexuelle ;

3.5. suggérer que des boissons contenant de l’alcool sont la condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive ».

Position de l'annonceur

L’annonceur a situé le but de cette action avec Estaminet Premium Pils comme suit :

  • L’action n’était communiquée que via des affiches A3 dans quelques cafés spécialisés en bière, en accord avec le gérant de l’établissement horeca.
  • L’action n’avait pas lieu sur la voie publique. Le gérant de l’établissement horeca est libre d’organiser ou non cette action dans son établissement.
  • L’action est valable pour les supporters et pour les autres personnes présentes dans l’établissement et il n’y a donc pas de discrimination sociale.
  • L’action n’est pas valable s’il y a des penaltys pendant le match parce que cela pourrait inciter à une consommation exagérée.

Il a également communiqué que, dans le cadre d’une consommation d’alcool responsable et d’une communication éthique concernant les boissons alcoolisées en Belgique, il essaie lors de chaque développement d’action de respecter la Convention et de transmettre les valeurs de celle-ci au consommateur.

Décision du Jury

Le Jury a examiné cette publicité en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).

Le Jury a pris connaissance du contenu de la plainte et de l’information communiquée par le plaignant concernant le matériel publicitaire en question.

Il a notamment constaté qu’il s’agit ici de matériel publicitaire général du producteur de la bière mentionnée qui n’est pas limité à l’établissement horeca spécifique mentionné dans la plainte.

Il a ensuite pris connaissance de la réaction du producteur-annonceur qui a entre autres souligné que l’action n’était communiquée que via les affiches concernées dans les établissements horeca participants et n’était pas valable dans le cas de penaltys pendant le match.

Le Jury est d’avis que le simple fait de renvoyer à un but marqué au championnat d’Europe par l’équipe nationale belge ne veut pas dire qu’il ne peut y avoir d’ambiance festive sans la boisson alcoolisée dont on fait la promotion ou que la consommation de cette boisson contribuerait au succès. Il est également d’avis que le texte du matériel publicitaire n’est pas rédigé de manière contraignante et laisse libre quant au choix de faire appel à l’action.

Le Jury a dès lors estimé que le matériel publicitaire en question n’associe pas la consommation de boissons alcoolisées au succès social ou sexuel et ne suggère pas non plus que des boissons alcoolisées sont la condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive. Il a également estimé que le matériel publicitaire en question n’incite pas à une consommation irréfléchie, exagérée ou illégale, ni ne l’encourage.

Le Jury a donc estimé que le matériel publicitaire n’est pas contraire aux articles 3.1, 3.3 et 3.5 de la Convention.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points. 

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:PALM BELGIAN CRAFT BREWERS
Produit/Service:Estaminet
Média:Affichage
Critères d'examen:Autres
Catégorie:Boissons
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 06/07/2016