Sous le titre « Respirez, c'est végétal ! » l'annonce décrit en plusieurs paragraphes les multiples avantages d'une insecticide à base de plantes (principalement d'extraits de pyrèthe végétal), e.a « peut être utilisé sans aucun danger. Il peut être vaporisé en présence d'enfants, de malades ou d'animaux domestiques, dans les armoires, dans les lits, etc… ». Intitulé « Le respect de l'environnement », un paragraphe de l'annonce mentionne que : « La technique de la charge d'air comprimé entre la paroi du récipient et la poche souple contenant le produit insecticide est l'application du S.E.T. (système écologique total). Contrairement aux aérosols classiques, où un gaz de propulsion est mélangé à un produit chimique fortement dilué, Pistal renferme 100 % de principes actifs purs et naturels. Le produit insecticide est donc plus concentré et la dose à propulser sera nettement plus petite ».
L'annonce n'est pas conforme à plusieurs dispositions du code de la publicité écologique. Elle exploite le manque d'information du consommateur et sollicite abusivement ses préoccupations environnementales. Le S.E.T. (système écologique total) n'est nullement expliqué et n'est pas compréhensible pour le consommateur. Il y a globalisation de l'argument écologique : l'entièreté du produit respecte l'environnement et il est concentré. Par ailleurs, le produit est présenté comme sans danger, alors que le pyrèthre est dangereux pour la santé.
En expliquant et justifiant les affirmations de la publicité en matière écologique et de santé, l'annonceur a fait savoir qu'il avait décidé d'élaborer un nouveau texte.
Après avoir formulé plusieurs remarques quant à l'ancien texte, le Jury a estimé que le titre du paragraphe « le respect de l'environnement » ne qualifiait pas de manière absolue le produit comme n'ayant pas d'effet sur l'environnement (art. 7 du code) et que le texte ne sollicitait pas abusivement les préoccupations ou le manque de connaissances en matière d'environnement (art. 1). En ce qui concerne le nouveau texte ne contenant plus de référence au SET (terminologie non compréhensible – art. 10 du code), le Jury a formulé plusieurs recommandations de modification (principalement la version néerlandaise), quant à la nocivité du produit (texte incomplet et trop affirmatif) et à un slogan écologique trop absolu (art. 7 du code).
L'annonceur a modifié le texte conformément aux recommandations du Jury.
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