Titre « WHO is investing in sustainable oil and gas projects? »
Texte en dessous: « OMV – the leading oil and gas group Central and Eastern Europe. We are securing Europe’s future energy supply by extending our highly diversified worldwide E&P portfolio and by investing in the OMV Future Energy Fund. »
Mention du site internet et du logo de l’annonceur.
L’annonceur a fait valoir que sa publicité souligne clairement le message “…investing in sustainable…” ; ce qui a une toute autre signification que de préciser que c’est écologique, comme l’affirme le plaignant.
L’annonceur a précisé que sa publicité n’affirme pas que ses produits sont écologiques.
Il a précisé que l’exécution graphique, les couleurs, le slogan et le texte ne renvoient pas à l’argument avancé par le plaignant. Il n’a pas utilisé la couleur verte dans son annonce et le slogan “Move & More” fait clairement référence à “investments” (investissements).
L’annonceur a également fait valoir qu’il fournit la preuve de ses projets durables. Le Future Energy Fund de OMV a été lancé en juin 2006 avec un capital de départ de 100 millions d’euros. Le fonds identifie et soutient de nouvelles technologies qui peuvent répondre à la demande de sources d’énergie propres et sûres. A cet égard, il fait référence à son site web www.omv.com .
Le Jury a constaté que dans cette publicité, l’annonceur se limite à informer le consommateur du fait que sa société investit dans le OMV Future Energy Fund et que cette annonce renvoie le lecteur à son site internet pour plus d’informations. Par ailleurs, il a relevé que ce visuel n’utilise pas la couleur verte comportant une référence implicite aux questions environnementales.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que cette publicité ne contient aucune expression, affirmation ou slogan absolu impliquant que ses produits n’auraient pas d’effets sur l’environnement mais se limite à informer le consommateur des investissements de l’annonceur dans certains domaines.
En outre, le Jury est d’avis que cette annonce ne contient aucune affirmation susceptible de tromper le consommateur quant aux propriétés et caractéristiques de ses produits au sujet de leurs effets sur l’environnement. En effet, l’annonce porte plutôt sur ses investissements dans le OMV Future Energy Fund que sur ses produits et renvoie le consommateur à un site internet pour plus d’informations sur ces investissements en question.
A défaut d’infractions aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
Le plaignant a interjeté appel de cette décision du Jury.
Le Jury siégeant en appel a examiné l’appel introduit contre la décision du Jury siégeant en première instance.
I. RECEVABILITE
Le Jury a constaté que les conditions pour interjeter appel étaient remplies et il a donc déclaré l’appel recevable.
II. QUANT AU FOND
D’emblée, le Jury a constaté que l’annonce contient le texte suivant :
WHO is investing in sustainable oil and gas projects?
OMV-the leading oil and gas group in Central and Eastern Europe. We are securing Europe’s future energy sypply by extending our highly diversified worldwide E&P portfolio and by investing in the OMV Future Energy Fund. www.omv.com
Move&More OMV.
Le Jury a noté que la publicité parle d’ “investing in sustainable oil and gas projects”. La publicité ne précise donc pas que le pétrole et le gaz sont des sources d’énergies durables. La publicité affirme qu’OMV investit dans des PROJETS de pétrole et de gaz durables et fait ensuite référence au Futur Energy Fund de OMV. Il n’est donc pas précisé que l’extraction du pétrole et du gaz est durable, ce qui ne cadrerait en effet pas avec la définition de la source d’énergie durable donnée par l’International Energy Agency. Il s’agit clairement d’investissements dans des projets qui tendent à la durabilité. Le Jury a donc estimé n’avoir pas de remarques à formuler concernant cette formulation.
Par ailleurs, le Jury a noté que cette publicité contient l’affirmation suivante : “ we are securing Europe’s future energy supply by…” Le Jury est d’avis que le terme “securing” est trop absolu. Bien que les investissements d’OMV peuvent apporter une contribution positive, ils ne peuvent néanmoins pas offrir une assurance ou sécurité absolue quant à la future fourniture d’énergie en Europe. Cette affirmation est donc susceptible de tromper le consommateur à ce sujet ; ce qui est contraire à l’art. 94/6 de la loi du 5 juin 2007 modifiant la loi sur les pratiques du commerce, aux art. 3 et 5 du code ICC, à l’art. 3 du Code de la publicité écologique et à l’art. E1 du Code ICC.
Le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier cette phrase (en atténuant éventuellement ce terme) et à défaut, de ne plus diffuser cette publicité.
La décision du Jury siégeant en appel est définitive.
L’annonceur a confirmé que cette publicité ne sera plus diffusée.
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