Un spot TV montre successivement différentes images/photos d'une jolie femme avec chaque fois une cigarette à la main : comme chanteuse, dans son bain, sur une moto. Voix masculine : “Wie zou je zijn zonder die sigaret in de hand ? Je zal het nooit weten, tenzij je stopt”. Voix + texte : “Lose the Smoke”, “Keep the fire”, “Nicotinell. Gum. Onverwacht intens”, “Een smaak zo onverwacht intens. Net zoals een leven zonder sigaret. Nicotinell bestaat ook in pleisters”. On voit ensuite la femme se balader en moto, en ville. L'emballage apparaît à l'écran avec le texte suivant : “Nicotinell (nicotine) is een geneesmiddel voor volwassenen. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter en vraag raad aan uw apotheker voor een goed gebruik. Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren. Novartis Consumer Health N.V. VN 257/07-2008”.
L'annonceur a fait valoir que Nicotinell est un médicament à base de nicotine utilisé pour aider les fumeurs lorsqu'ils décident d'arrêter ou de diminuer leur consommation de cigarettes.
Il s'agit donc d'abord d'une publicité pour un produit destiné à contribuer positivement à la santé des citoyens. La publicité est menée sous le slogan « lose the smoke, keep the fire ». L'idée de cette campagne consiste à éviter de stigmatiser les fumeurs ou l'habitude de fumer. La campagne tend à mettre l'accent sur la possibilité de remplacer l'habitude de fumer par d'autres activités qui peuvent êtres perçues comme agréables, comme se balader en moto. L'annonceur a fait valoir qu'il respecte l'avis du plaignant, mais ne le partage pas. Il est d'avis que ce spot n'est pas contraire à l'éthique dans la mesure où il satisfait en outre à toutes les exigences applicables et réglementaires. Il a enfin précisé que ce spot a été préalablement soumis et approuvé par la Commission de Contrôle de la publicité pour les médicaments et a reçu le visa nécessaire, ce qui confirme que cette publicité est conforme aux dispositions de l'AR du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain.
Le Jury est d'avis que le spot transmet le message selon lequel on peut profiter d'autres plaisirs dans la vie, par exemple une ballade en moto. Compte tenu de ce qui précède, le Jury est d'avis que ce spot n'est pas de nature à être perçu par le consommateur moyen comme un message négatif ou une incitation à des comportements répréhensibles ou des comportement contraires à l'environnement.
A défaut d'infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
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