Le spot radio présente l’évènement et la voix-off dit notamment: « Entrée 5€ … Remportez des entrées en envoyant ‘vin’ au 6612 suivi de votre nom. 1€ le message ».
L’annonceur a communiqué que le partenariat avec Vinalgros prévoyait l’organisation d’un concours sms qui permettait aux auditeurs de remporter 2 entrées d’une valeur de 5€ chacune.
Il n’avait en revanche jamais été question que des entrées soient par ailleurs mises à disposition gratuitement via le site web du partenaire.
Le Jury a constaté que le spot mentionne entre autres: « Entrée 5€ … Remportez des entrées en envoyant ‘vin’ au 6612 suivi de votre nom. 1€ le message ».
Le Jury a également constaté que tout visiteur du site Vinalgros pouvait imprimer une page du site pour ne pas devoir payer l’entrée.
Eu égard à ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité induit le consommateur moyen en erreur, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et qu’elle est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, comme il est stipulé à l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché.
Sur base du courrier de l’annonceur, le Jury a noté que le partenariat avec Vinalgros ne prévoyait pas que des entrées soient par ailleurs mises à disposition gratuitement via le site du partenaire. Le Jury a également noté que l’annonceur a contacté le partenaire et qu’ils feront le nécessaire pour éviter cela l'année prochaine.
Le Jury a également noté que les gagnants ont réceptionné un sms retour qui était payant. Le Jury a constaté que ceci n’est pas précisé dans le spot radio. Le Jury est d’avis qu’il s’agit d’une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Le Jury a dès lors estimé qu’il s’agit d’une omission trompeuse au sens de l’article 90 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché.
Sur la base des dispositions susmentionnées et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier le spot dans le futur et à défaut, de ne plus le diffuser.
Enfin, le Jury a attiré l’attention de l’annonceur sur les dispositions de l’Arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d’éthique pour les télécommunications et lui a recommandé d’en tenir compte, le cas échéant, pour d’éventuelles futures actions.
L’annonceur a confirmé qu’il se conformera à la décision du Jury.
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