Texte du spot 1:
Femme : « Loulou »
Homme : « Oui mon cœur »
Femme : « Fais-moi l’amour comme un fauve »
Homme : « Maintenant, là, sur la table ? »
Femme : « Oui, tout de suite, je ne peux plus attendre. Dépêche-toi »
Homme : « On n’attendrait pas que mes parents aient fini de manger, quand même ?! »
Mère : « Encore un peu de chou-fleur, Jean-Christophe »
Voix-off : « Pour les positions, c’est vous qui voyez, pour la prévention on peut peut-être vous aider. À la Mutualité Socialiste la contraception est remboursée 40 euros par an. A nous toutes, sans limitation d’âge
La Mutualité Socialiste, la force de la solidarité.
Info et renseignements sur www.loveinrespect.be ou dans une de nos agences ».
Texte du spot 2 :
Femme : « Mon amour »
Homme : « Quoi ?»
Femme : « J’ai envie de toi »
Homme : « Encore ? »
Femme : « Oui »
Homme : « On l’a déjà fait 8 fois cette semaine. »
Femme : « Bah, je sais et alors ? »
Homme : « Alors, on n’est que lundi !»
Voix-off : « Pour la fréquence, c’est vous qui voyez, pour la prudence on peut peut-être vous aider. À la Mutualité Socialiste la contraception est remboursée 40 euros par an. A nous toutes, sans limitation d’âge
La Mutualité Socialiste, la force de la solidarité.
Info et renseignements sur www.loveinrespect.be ou dans une de nos agences ».
Position
Le reproche qui est adressé à l’annonceur étant très concis, les faits qui sont reprochés à l’annonceur lui semblent devoir être qualifiés de diffusion de publicité indécente (art. 1er du Code d’éthique de la publicité) ou contraire aux convenances couramment admises (art. 2 du même Code).
L’annonceur rappelle qu’il s’agit d’une campagne d’intérêt général au sens de l’art. 1b des « règles relatives a la publicité non-commerciale », en sorte que les critères d’évaluation de notre publicité doivent être appréciés notamment en fonction de la nature de l’annonceur, du public ciblé et atteint, du message transmis et de la finalité recherchée par la campagne (art. 4 desdites règles).
Nature de l’annonceur
Les mutualités sont, aux termes de l’article 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et unions nationales de mutualités, des associations de personnes physiques qui, dans un esprit de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social. Elles exercent leurs activités sans but lucratif.
Elles ont notamment l’obligation d’organiser des services ayant pour but :
a) – (…)
b) - l'intervention financière pour leurs membres et les personnes à leur charge, dans les frais résultant de la prévention et du traitement de la maladie et de l'invalidité ou l'octroi d'indemnités en cas d'incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social visé à l'article 2 peut être encouragé,
c) - l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et social, entre autre par l'accomplissement des missions visées sous a) et b).
Public ciblé
18-25 ans
Message transmis
« même en matière se sexualité n’oubliez pas la prévention »
Finalité
Le spot incriminé a pour but de promouvoir le site www.loveinrespect.be ainsi que le service contraception de la Mutualité Socialiste.
Le JEP a très correctement estimé, dans sa décision 2532 du 15/07/2009 concernant une publicité pour l’utilisation du préservatif :
Compte tenu du fait que le but poursuivi est de s’adresser à des jeunes pour leur faire directement et clairement comprendre qu’ils doivent adopter un comportement responsable, à savoir utiliser un préservatif lors de relations sexuelles, le Jury a estimé qu’il était justifié d’utiliser des images de prémisses de relations sexuelles.
En ce qui concerne l’heure de diffusion, le Jury n’a pas formulé de remarque. Il a noté que le but est de toucher un public cible composé de jeunes de 15 à 25 ans.
Il lui semble que, mutatis mutandis, il en va de même en ce qui concerne la publicité incriminée, qui donc
- n’est pas indécente,
- n’est pas contraire aux convenances couramment admises
L’annonceur estime donc, en conclusion, que la plainte n’est pas fondée.
Le Jury a constaté que les spots mettent en scène des couples qui expriment leur envie d’avoir des rapports sexuels et ce afin de mettre en exergue le message sur la prévention/conception.
Vu le ton du spot et le lien avec l’objet de la campagne, le Jury a estimé que, dans ce contexte, celui-ci ne risque pas d'être pris au premier degré par la majorité du public et ne sera pas considéré comme répréhensible, ni comme indécent.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70