Sur le site, il y a une promo pour ‘My 15’ avec un avantage au choix: “SMS illimités” et sur la page suivante “SMS illimités vers tous les réseaux”. Si on clique sur ‘Continuez’, on arrive sur une page où est entre autres mentionné: « Vous souhaitez:
Commander un nouvel abonnement:
Vous n’avez pas encore d’abonnement Mobistar, vous possédez déjà une carte rechargeable Mobistar ou vous souhaitez garder votre abonnement actuel et en commander un autre.
Vous avez déjà un abonnement Mobistar:
Vous possédez déjà un abonnement Mobistar et vous souhaitez le changer ou le prolonger. Vous ne pourrez malheureusement pas bénéficier de la promo que vous venez de voir mais Mobistar vous en offre d'autres. »
L'annonceur a communiqué que la promotion sur le web « 50 % de réduction pour une période de 18 mois » est valable uniquement pour les nouveaux clients qui prennent un nouvel abonnement via le site. C'est aussi clairement indiqué dans les conditions. La personne qui a déposé plainte est déjà cliente depuis 2009. Les clients actuels peuvent être contactés par Mobistar afin de prolonger leur contrat. Les conditions pour la prolongation sont fournies par téléphone et puis confirmées par écrit au client. Ces conditions ne sont pas nécessairement les mêmes que les conditions pour les nouveaux clients.
D'une part, le Jury a constaté que la plainte a trait à l’exécution d'un contrat suite à des contacts téléphoniques entre le plaignant et un employé de Mobistar. Le Jury souligne à cet égard que cet aspect (contrat et appels téléphoniques) ne ressort pas de sa compétence, puisqu'il est uniquement compétent pour le contenu de la publicité. Il a néanmoins noté que l'annonceur est disposé à examiner la plainte sur base des données du plaignant.
D'une part, le Jury a constaté que le plaignant se réfère à une page du site de Mobistar. Le Jury a estimé que cette page concerne du contenu publicitaire ('Best-seller', « promo »,...).
Le Jury a examiné cette publicité en tenant compte des arguments des parties concernées.
Le Jury a constaté que la publicité sur le site mentionne entre autres ce qui suit: « SMS illimités » et sur la page suivante « SMS illimités vers tous les réseaux ». C’est seulement en cliquant sur «Suivant» qu’on lit que les clients existants ne peuvent pas profiter de cette promo.
Le Jury a estimé qu'il s'agit d'une information essentielle au sens de l'article 90 § 1 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur et que cette information doit être immédiatement et clairement indiquée dans la publicité pour éviter tout risque de tromperie.
Sur la base des articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection des consommateurs et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce internationale, le Jury a donc demandé à l'annonceur d'adapter sa publicité en ce sens.
L'annonceur a communiqué qu'il mentionnera désormais sur ses bannières en ligne que la promotion est valable pour les nouveaux clients.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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