Le spot met en scène la situation qui suit :
On entend un signal d’alarme (3 bips).
Ordinateur de bord: “Opgelet, binnen 450 meter krijgt de vrachtwagen die nu voor u rijdt een klapband, waardoor de chauffeur de controle over het stuur verliest en de vrachtwagen over de weg schuift.”
Chauffeur : “Ah ja, ok, bedankt he!”
Voix-off: “Gewaarschuwd worden voor een botsing is altijd handig. Daarom lanceert Mercedes-Benz de nieuwe B-klasse, standaard met zesde zintuig. De radargestuurde remassistent waarschuwt u bij gevaar en assisteert u bij het remmen.”
L’annonceur a communiqué l'explication détaillée du système de sécurité "Collision Prevention Assist", monté de série sur la nouvelle Mercedes Classe B.
Tout d’abord, le Jury a souligné que la publicité peut évoquer et utiliser des situations qui peuvent se présenter dans la réalité.
Le Jury comprend l’émotion que peut provoquer le spot radio en question chez des personnes ayant vécu elles-mêmes un accident de la route (comme c’est le cas en l’occurrence pour le plaignant), mais est également conscient de l’objectif d’ainsi pouvoir concrétiser une situation dans un spot radio.
Le Jury est d’avis que le texte prononcé au début du spot par la voix masculine est à ce point exagéré que le consommateur moyen ne le prendra pas au pied de la lettre.
Dans ce spot, la situation mise en scène est tellement absurde et irréelle que le Jury a estimé que cette publicité ne joue pas sur les sentiments de peur, de malchance ou de souffrance au sens de l’article 4, al. 2 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Le Jury a aussi constaté que la voix-off du spot mentionne que le système d’assistance avertit le chauffeur en cas d’accident et contribue à plus d’efficacité en cas de freinage. Nulle part dans le spot il n’est affirmé que le système en question permet d’éviter tout accident.
Le Jury est d’avis que la mention du ‘sixième sens’ est utilisée de manière hyperbolique afin d’exprimer une image en radio.
Le Jury a dès lors estimé que le message publicitaire n’est pas non plus de nature à induire le consommateur en erreur.
Vu ce qui précède et à défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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