On entend une conversation entre deux hommes:
« - Ah tiens, je suis passé aux journées ‘Pensez à vous’ de Mercedes hier avec les enfants.
- Ah oui ? Et c’était bien ?
- Ah oui ! Je me suis acheté un superbe Cabrio Mercedes.
- Oh la classe ! Et tes enfants, ils sont contents je suppose ?
- Eh bien, tu ne vas pas me croire, tout à coup je suis devenu le papa le plus cool du monde. »
L’annonceur a communiqué que d'aucune façon son intention n'a été de heurter la sensibilité de quelque auditeur que ce soit; la réplique dont question se voulant être un clin d'œil. Le ton du dialogue entre les deux acteurs va d'ailleurs clairement dans ce sens. Pour l’annonceur, le respect du public constitue une absolue priorité. Il est donc très sincèrement désolé du fait qu'un(e) auditeur/auditrice ait pu prendre ombrage du message véhiculé.
Suite à une question complémentaire du Jury, l’annonceur a fait part de son point de vue par rapport à la conformité de la publicité à l'article 10 du code Febiac.
L’annonceur réitère que la conversation que l'on entend dans le spot est menée sur un ton humoristique et qu’il n’a nullement l'intention d'insinuer que seuls les pères qui achètent une voiture Mercedes sont "cool" ou que ces pères seraient plus sympathiques que les autres.
En tout état de cause, la présence d'un enfant en tant que clin d'œil humoristique dans le message n'a nullement pour but de recommander un comportement dangereux ou sportif.
L’annonceur a précisé que la campagne est terminée et qu’il s’abstiendra d'une quelconque rediffusion du spot.
Le Jury a constaté que les spots évoquent des enfants sans pour autant recommander un comportement améliorant la sécurité ou sans énoncer de caractéristiques du véhicule en matière de confort.
Le Jury est d’avis que les enfants sont utilisés comme prescripteurs d’achats en mettant en avant un bien matériel dans le cadre de la relation père-enfants. Le Jury a estimé que ceci est contraire au principe général de responsabilité sociale.
Eu égard à ce qui précède et sur base de l’article 10 du code Febiac et de l’article 1, alinéa 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
A cet égard, le Jury a noté que la campagne était terminée et ne sera plus rediffusée.
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