MEGA – 13/11/2019

Description de la publicité

L’e-mail avec comme expéditeur “Mega” et comme sujet “Nous sommes Mega triste de votre départ !” contient sous le logo de l’annonceur une photo d’un enfant qui fait la moue et avec des larmes dans les yeux, et le texte “Mega triste de votre départ”.  
En dessous, entre autres le texte suivant :  
“Cher(e) […] 
Nous avons appris que vous aviez choisi de quitter Mega pour un autre fournisseur d’énergie. La livraison de notre énergie moins chère prendra fin le 01-12-2019 pour les points de livraison suivants : […]  
Vous ne souhaitez plus nous quitter ? 
Vous avez changé d’avis ? Fêtons cela ! Vous recevrez 30 € de ristourne fidélité. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton ci-dessous avant le 09-11-2019 et nous ferons le nécessaire pour ne pas interrompre votre livraison d’énergie.”.  

Motivation de la plainte

Selon le plaignant, il s’agit d’une infraction entre autres à l’article 3 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, en ce qui concerne l’utilisation de l’image d’une personne (enfant qui pleure/souffre), alors que la représentation n’a aucun lien avec le produit et ses caractéristiques objectives ou subjectives.  

Position de l'annonceur

Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.  

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de l’e-mail en question et de la plainte qui le concerne. 

Il a constaté que l’utilisation de l’image contestée d’un enfant qui fait la moue et avec des larmes dans les yeux fait partie d’un e-mailing promotionnel suite à un changement de fournisseur d’énergie 

Le Jury est d’avis que l'intention de l'annonceur d'utiliser cette image en combinaison avec le texte du message (« Nous sommes Mega triste de votre départ ! ») pour exprimer son regret par rapport à ce changement ressort clairement de l’e-mailing. 

Il est également d’avis que cette image ne représente aucunement la souffrance d'un enfant d'une manière qui serait inappropriée pour transmettre un message commercial mais se limite à donner une représentation imagée du sentiment de tristesse. 

Dans ce contexte, le Jury a estimé que l'image utilisée n’est pas contraire aux normes de décence couramment admises et ne porte pas non plus atteinte à la dignité de l'enfant ni n’exploite les sentiments de malchance ou de souffrance.  

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP relatives à la représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l’annonceur sur ces points. 

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé. 

Annonceur:MEGA
Produit/Service:Electricité et gaz
Média:E-mailing
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 13/11/2019