Les spots TV montrent un homme qui a maille à partir avec ses électroménagers.
Texte à l’écran et VO :
« Même vos électros en ont marre de payer trop »
« Passez chez Mega et finissez-en avec votre facture d'énergie trop chère. »
« Mega. La même énergie. Juste moins chère ».
A la fin du spot, la mention du logo et du site de l’annonceur mega.be.
Le plaignant a communiqué que l'assertion "moins chère" dans le slogan se réfère aux prix pratiqués sur le marché de l'énergie et qu’elle donne faussement l'impression au consommateur que la prédominance de l’annonceur sur le prix de l'énergie est un fait vérifié. En utilisant les comparateurs d'énergie, il se rend au contraire compte que les concurrents de l’annonceur proposent régulièrement de meilleurs tarifs. Selon lui, cette publicité est donc contraire à l'article 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, qui précise que la communication commerciale doit être véridique, ne peut être trompeuse et ne doit contenir aucune affirmation qui soit de nature à induire en erreur le consommateur.
L’annonceur a tout d’abord précisé qu’il n’affirme aucunement être « le moins cher » ou encore même « toujours le moins cher » et que son slogan peut être vérifié directement sur son site web. La publicité se termine sur un plan de son logo et la mention de l’adresse de son site web où il justifie son slogan au moyen d’une comparaison entre ses prix et ceux de ses concurrents. Cette comparaison fait référence à un produit précis (largement le plus commun sur le marché de l'énergie), comparé aux produits identiques spécifiques de chaque concurrent, c’est-à-dire un tarif fixe d’un an pour une consommation mono-horaire d’électricité de 3500 KWh et 23.000 kWh de gaz (c’est-à-dire des consommations correspondant à celle d’un ménage moyen belge) pour des régions identiques et aux caractéristiques similaires (mode de paiement au choix, réception du décompte par poste, service téléphonique, hors promotion). Il s’agit donc là selon lui d’une comparaison plus qu’objective.
A cet égard, il se réfère au disclaimer repris sur son site web :
« * Économies calculées le 02/11/2020 avec un contrat MEGA Easy Fixe pour 3.500 kWh mono-horaire d’électricité et 23.000 kWh de gaz en comparaison aux offres de Eneco (pour le code postal 4000), Engie (3000), Essent (3000), Lampiris (4000) et Luminus (4000) aux caractéristiques similaires (tarif fixe 1 an, mode de paiement au choix, réception du décompte par poste, service téléphonique, hors promotion). ».
L’annonceur a ensuite ajouté que toute personne se rendant aujourd’hui sur un site de comparateur d’énergie belge tel que la VREG ou encore monenergie.be pourra constater, en encodant les données reprises ci-dessus, que ses chiffres sont véridiques et vérifiés. Par ailleurs, une visite sur les comparateurs en ligne permet également de constater que Mega est moins cher que les cinq autres principaux fournisseurs du marché (représentant 90% des consommateurs belges) pour chaque produit comparable (tarif online, tarif variable, tarif fixe 1, tarif fixe 3 ans, etc.). Enfin, grâce à son comparateur en ligne, le consommateur peut également vérifier s'il fait des économies ou non selon sa propre situation (tarif actuel, consommation). Il est donc d’avis qu’il respecte bien l'article 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
Le Jury a pris connaissance des spots TV et de la plainte qui les concerne.
Il a constaté que ceux-ci se terminent par la mention « Mega. La même énergie. Juste moins chère » et que sur le dernier écran figure une référence au site de l’annonceur, mega.be.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que celui-ci a communiqué que l'assertion « moins chère », mise en avant par le plaignant, peut être vérifiée entre autres sur son site web auquel les spots TV font référence mais également via les sites de comparateur d’énergie belges (notamment VREG ou monenergie.be), où le consommateur peut contrôler s'il fait des économies ou non selon sa propre situation.
A cet égard, le Jury a noté que la comparaison faite par l’annonceur se réfère à un produit spécifique, qui est largement le plus commun sur le marché de l'énergie, et que ceci est clairement précisé via un disclaimer sur le site web concerné.
Selon le Jury, le consommateur peut donc aisément trouver sur le site mega.be les informations qui soutiennent l’affirmation visée.
Dans ce contexte, et sur la base des informations dont il dispose, le Jury a estimé que l’affirmation « Mega. La même énergie. Juste moins chère » n’est pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ce point.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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