Le spot TV montre deux familles à table. L’image est divisée avec une ligne verticale jaune ; à droite apparaît une tablette avec la version électronique du journal et à gauche, un journal papier.
VO: “De week of het weekend? ’t Is toch anders. Voor de week- en weekendmens in u heeft Het Belang van Limburg het ideale abonnement. Daarmee swipe je door Het Belang tijdens de week en blader je erdoor tijdens het weekend. Neem nu een abonnement en ontvang de nieuwste iPhone 8 of iPhone X. Surf naar hbvl.be/actie. Het Belang van Limburg. Limburger, wereldburger.”
Texte à l’écran : “Neem nu een abonnement”;
“Ontvang de nieuwste iPhone 8” (avec image de l’appareil);
“Ontvang de nieuwste iPhone X” (avec image de l’appareil);
“Surf naar hbvl.be/actie”.
Le plaignant a mentionné que dans la publicité on fait croire qu’en prenant un abonnement, on reçoit un iPhone mais en fait il s’avère que quand on prend un abonnement, on peut ensuite acheter un iPhone pour un certain montant (selon leur site internet). Il trouve cela mensonger.
L’annonceur a communiqué que cette action est destinée aux nouveaux abonnés et que par ailleurs il y a une offre pour les abonnés existants.
Dans le spot TV, l’action est présentée via un résumé visuel et auditif en trois parties :
- Prenez un abonnement
- Recevez un appareil
- Surfez sur hbvl.be/actie (pour info et inscription).
L’offre avec indication de prix sur le site web mentionne également explicitement que l’offre d’abonnement et le prix concernent l’abonnement avec appareil.
Sur le site web se trouve l’information complète avec les différents abonnements, les différents appareils et le prix correspondant pour l’abonnement avec appareil, toujours avec une mention claire.
Conformément à l’offre-action, le nouvel abonné paie un prix (mensuel) pour l’abonnement avec appareil.
L’offre pour les nouveaux abonnés (abonnement avec appareil) est clairement séparée de l’offre subsidiaire pour les abonnés existants (réduction).
La communication doit de plus être examinée sur la base du média utilisé. Dans le spot TV, l’offre est présentée dans les grandes lignes. Sur le site web, les abonnements avec appareils sont expliqués et sur le site web, l’offre d’abonnement est expliquée de manière complète en mots, image et chiffres.
Selon l’annonceur, la communication n’est donc pas trompeuse.
Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui a été formulée et qui concerne notamment la signification du mot “ontvangen” dans le spot.
Le Jury a également pris connaissance d’une décision antérieure concernant un spot radio similaire de l’annonceur en question, qui peut être consultée sur son site, et dans laquelle le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point (Mediahuis 02/05/2017).
Il est d’avis que dans le cas présent également, sur le site web de l’action auquel il est renvoyé dans le spot TV, il ressort immédiatement et clairement que l’action concerne un abonnement à un journal avec un appareil et que, dans le cadre de cette offre, un montant unique et des montants mensuels doivent être payés.
Le Jury est cependant d’avis que dans le spot radio sur lequel porte sa décision antérieure, la mention d’un montant avantageux indiquait au moins implicitement le fait qu’il ne s’agissait ici que d’un prix réduit pour l’ensemble et le fait que l’offre promue était soumise à des conditions et que ce spot radio informait donc le consommateur plus clairement sur le fait qu’il n’y avait qu’un avantage de prix et l’invitait plus clairement à prendre connaissance sur le site web des conditions précises à cet égard.
Il est d’avis que cet aspect n’est pas suffisamment présent dans le spot TV en question, de sorte que le consommateur est dans ce cas peut-être moins enclin à consulter, sur le site web, les conditions qui précisent la portée de l’action.
Compte tenu de ce qui précède et vu qu’une telle forme de communication est susceptible de provoquer des réactions négatives auprès du public, le Jury a estimé devoir formuler en l’espèce un avis de réserve conformément à l’article 1 de son règlement et en appelle à la responsabilité de l’annonceur.
Un avis de réserve implique que l’annonceur est libre concernant la suite qu’il donne à cet avis.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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