La publicité sur le site web, rubrique “Abonneer nu”, contient dans le cadre relatif à l’option “Compleet” le texte suivant :
“Met deze formule kies je om de papieren krant van maandag t.e.m. zaterdag te ontvangen én lees je dagelijks de digitale krant en bijlagen op je smartphone, tablet en pc.
vanaf €0,53/dag”.
Et à droite :
“Abonneer nu >
Je abonnement is tot 70% voordeliger dan in de winkel.”.
Dans le coin supérieur droit dans une bannière jaune:
“Meest gekozen”.
En cliquant sur “Abonneer nu”, on arrive sur une page où on peut choisir entre différentes formules.
Le cadre avec la formule “Gespreide betaling” mentionne ce qui suit :
“€0,53/dag”;
“Ik betaal €26,50 via maandelijkse domiciliëring. NU plus 1 maand GRATIS!”;
“Ga verder >”.
Sous les différentes formules, en petits caractères :
“De dagprijs wordt berekend op basis van het aantal kranten dat je voor je gekozen periode ontvangt. Voor domiciliëring wordt de dagprijs berekend op basis van de eerste twee maanden.”.
Le plaignant voulait s’abonner au journal et a été choqué par la publicité mensongère. Il a mentionné qu’il n’existe en effet pas d’abonnement à 53 centimes par jour. Cela ne concerne que le premier mois mais on ne retrouve ça nulle part. Même si on clique, on ne trouve pas d’informations à ce sujet ; on doit d’abord donner ses coordonnées avant de pouvoir continuer.
L’annonceur a communiqué que sur son site web il offre d’une part des abonnements pour le journal imprimé, pour le journal digital et pour des combinaisons de journaux imprimés et digitaux. D’autre part, il offre des abonnements pour une durée illimitée ou pour différentes durées limitées.
Chaque forme de parution et chaque durée influence le prix. De cette manière, il prévoit pour les abonnés (potentiels) la possibilité de choisir l’abonnement le plus adéquat.
Pour informer les clients potentiels le mieux possible, il mentionne aussi bien les prix par jour que les prix par mois.
Apparemment, le plaignant a isolé une image de la série et cela a créé une confusion.
En parcourant le module complet en ligne, l’abonné est complètement et correctement informé selon l’annonceur.
L’offre d’abonnement commence avec un premier choix, résumé comme suit : papier et digital (complet), papier le samedi et digital, journal du week-end sur papier et 4 semaines digital.
Le plaignant est apparemment contrarié par le choix suivant où le prix est mentionné par jour et par mois.
Vu que l’annonceur veut, sans discussions, communiquer de manière claire et correcte sur l’offre et le prix, il va préciser la formulation du champ concerné comme suit :
“Gespreide betaling
Ik betaal €26,50 via maandelijkse domiciliëring
De tweede maand is gratis
Dus tijdens de eerste 2 maanden: €0,53/dag
Ga verder >”.
Il est d’avis que tout malentendu est ainsi exclu pour l’abonné potentiel. Les différentes possibilités pour choisir un abonnement adéquat sont évidemment maintenues.
Le Jury a pris connaissance de la publicité sur le site web. Il a noté que la formule « Gespreide betaling » mentionne un prix par jour de 0,53€.
Le Jury a cependant constaté que le prix mentionné par jour de 0,53€ n’est valable que pour la durée des deux premiers mois de l’abonnement de durée illimitée concerné vu que le mois gratuit mentionné est compté pour cette période, ce que l’annonceur a aussi confirmé dans sa réaction.
Compte tenu de la mention en évidence de ce prix promotionnel par jour, qui s’avère limité dans le temps, il est également d’avis que l’information mentionnée en petits caractères sur la page concernée en-dessous des différentes formules (« Voor domiciliëring wordt de dagprijs berekend op basis van de eerste twee maanden. ») ne suffit pas dans ce cas pour informer le consommateur moyen assez rapidement et clairement sur la portée exacte de l’avantage de prix promu.
Le Jury a donc estimé que la publicité en question est de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen en ce qui concerne la portée d’un avantage de prix spécifique, ce qui est contraire aux articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
À ce sujet, le Jury a noté que le site web avait déjà été adapté sur ce point avant sa décision.
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