VO: “Chez Media Markt nous testons notre action TVA. Soit vous payez la TVA, …”
Homme: “Bonjour, c’est pour un écran plat.”
VO: “… ou c’est Media Markt qui paie les 21% de TVA.”
Homme: “Bonjour, c’est pour un écran plat, une tablette, un aspirateur, un frigo et ...”
VO: “21% de TVA, pas pour moi ! Du 26 février au dimanche 2 mars. Oui, oui même le dimanche et aussi sur notre webshop. Conditions sur mediamarkt.be. Media Markt, je ne suis pas fou. »
L’annonceur a communiqué qu’on entend clairement dans le spot: « conditions sur mediamarkt.be ». Il invite donc le consommateur à aller voir sur le site web pour prendre connaissance des conditions de l’action (et donc des exclusions). Sur le site web, toutes les informations pertinentes concernant les produits exclus étaient disponibles. L’annonceur a également communiqué d’autres matériels promotionnels sur lesquels les conditions étaient mentionnées.
La loi sur les pratiques du marché part du principe du « consommateur moyen » pour déterminer si une publicité est trompeuse ou non. Le consommateur aux yeux de qui la tromperie doit être examinée est le consommateur tel que défini de nombreuses fois dans la jurisprudence de la Cour de Justice et tel que repris également dans les directives de l’UE, à savoir le consommateur moyen, informé, attentif et éclairé. L’examen d’une tromperie éventuelle doit aussi être fait en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de la cause. On pouvait raisonnablement prévoir qu’il y avait des produits exclus pendant cette action.
L’annonceur est d’avis qu’il a bien informé le consommateur et qu’il ne pouvait pas y avoir de tromperie.
Le Jury a pris connaissance du spot radio en question et a constaté qu’il y est clairement mentionné à la fin: “Conditions sur mediamarkt.be.”.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que les conditions de l’action auxquelles le plaignant renvoie étaient non seulement disponibles sur son site web mais aussi via d’autres voies.
Le Jury est donc d’avis que le consommateur est donc ainsi suffisamment informé concernant ces limitations à l’offre.
Le Jury a donc estimé que le spot radio n’est pas de nature à tromper le consommateur sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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