Les spots TV mettent en scène l’essai d’un produit de l’annonceur par un client dans un magasin. Un spot montre un homme regardant une smart TV connectée à Skype et diffusant des images de sa femme sautant en sous-vêtements. L’autre spot montre une femme regardant un smartphone diffusant des images de son homme déboutonnant son pantalon. L’homme et la femme essaient d’arrêter la diffusion des images vu qu’ils sont dans un magasin.
Le Jury a examiné le spot TV en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique “Règlement”) qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a constaté que les spots TV mettent en scène l’essai d’un produit de l’annonceur par un client dans un magasin. Un spot montre un homme regardant une smart TV connectée à Skype et diffusant des images de sa femme sautant en sous-vêtements. L’autre spot montre une femme regardant un smartphone diffusant des images de son homme déboutonnant son pantalon. L’homme et la femme essaient d’arrêter la diffusion des images vu qu’ils sont dans un magasin.
Vu le ton des spots et compte tenu du contexte social actuel, le Jury a estimé que ces spots ne contiennent pas de déclaration ni de représentation visuelle susceptibles d’offenser la décence selon les normes couramment admises.
Le Jury a également estimé que les spots ne sont pas en infraction avec les Règles en matière de représentation de la personne.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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