Décision du Jury
Le Jury a noté que le plaignant s’est référé à un post sur le compte Instagram de l'influenceuse concernée et a communiqué qu'il s'agit d'une publicité d'influence trompeuse car, d'une part, il n'a pas été fait usage de l'option de disclosure propre à la plateforme et, d'autre part, la mention « #reclame » ou « #advertentie» ne figure pas au début.
Il a constaté que le post en question montre l'influenceuse avec le produit et le texte suivant : "De voldoening als je zelf je Cupra wast ! Daar doe je het toch voor #cuprabelgium #cupraborn #theboomingsquad #advertentie".
Suite à la réponse de l’agence d'influenceurs concernée, le Jury a constaté que l'influenceuse a immédiatement procédé aux ajustements nécessaires, ce qui a été confirmé par la société concernée.
Le Jury a examiné ce dossier dans le cadre de l’article 7 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui stipule que la communication commerciale doit être clairement identifiable en tant que telle, quelle que soit sa forme et quel que soit le support utilisé et que, lorsqu’une publicité est diffusée dans un média comportant des informations ou du contenu rédactionnel, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire soit évident, et à la lumière des Recommandations du Centre de la Communication en matière d’influenceurs.
Il a considéré que le post concerné ne contenait pas d’éléments suffisants pour que sa nature commerciale soit évidente pour le consommateur moyen.
Le Jury a dès lors estimé que la communication commerciale visée n'était pas clairement identifiable en tant que telle par rapport aux autres communications présentes sur le compte de l'influenceuse.
Il apprécie qu'après avoir reçu la plainte, cette dernière ait utilisé l'option de disclosure « Paid partnership » de la plateforme elle-même.
Cependant, en ce qui concerne la mention « #advertentie » - qui, bien que légèrement décalée vers l'avant, figure toujours dans la série de hashtags à la fin du texte et non immédiatement au début de ce texte - le Jury se réfère au point 6 des Recommandations du Centre de la Communication en matière d’influenceurs, demandant en particulier qu'une telle mention soit tout de suite clairement indiquée dans le post afin qu’à première vue, il soit immédiatement clair pour les consommateurs qu'il y a une relation commerciale entre l'influenceuse et la marque.
A cet égard et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l'annonceur et à l'influenceuse de modifier la communication commerciale concernée en ce sens et à défaut, de ne plus la diffuser.