L'étiquetage du produit mentionne « Biotanic eco-concept » et « Surdosé avec des ingrédients actifs et naturels ».
Ces mentions suggèrent que le produit n'a pas d'effet sur l'environnement. Il y a infraction à l'art. 7 du code de la publicité écologique.
L'annonceur a fait valoir que les produits ont été composés sur base d'un ouvrage scientifique concernant la biodégradabilité des matières cosmétiques naturelles. Il a souligné qu'il a seulement utilisé pour ses produits les matières qui sont décrites dans cet ouvrage comme étant inoffensives pour l'être humain et l'environnement ce qui justifie les mentions relatives à l'environnement.
La demande du Jury de transmettre le livre comme preuve est restée sans suite, après quoi il a recommandé, à défaut de justification, de ne plus utiliser les mentions qui peuvent être considérées comme étant absolues. Le nouveau règlement du Jury entré en vigueur entre-temps excluant l'étiquetage et les folders de son domaine de compétence, le Jury a décidé de clôturer le dossier en ce qui le concerne et d'en informer les parties concernées.
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