La bannière en néerlandais mentionne le logo de l’annonceur et le texte suivant :
“In België mogen we trots zijn op onze elektriciteit: 100% Belgisch, 100% groen.”;
“Ontdek hier het nieuwe tarief #BeGreen”.
Sur le site web est entre autres mentionné ce qui suit :
« Découvrez #BeGreen Fix. 100% belge, 100% vert. ».
Si on clique dessus, on arrive sur une page où sous « En détails », on peut entre autres lire ce qui suit :
« 100% belge et 100% verte
Votre électricité est 100 % belge et 100 % verte, provenant donc exclusivement de sources d’énergie renouvelables belges. ».
Le plaignant a communiqué que Luminus se dit elle-même « 100% belge » dans la publicité sur la bannière mais que si on lit plus loin, il s’agit d’énergie 100% verte produite en Belgique. Selon lui, cela n’apparaît pas ainsi dans les slogans et c’est mensonger car Luminus est détenue à plus de 60% par Electricité de France, donc moins que 40% belge. Le plaignant a encore communiqué que sur le site même de Luminus, c’est plus nuancé.
L’annonceur a communiqué que la campagne dont il est question concerne le tarif #BeGreen qui consiste à ce que l’énergie produite dans le cadre de ce contrat vienne à 100% du sol belge et est de plus générée par des sources d’énergies renouvelables/vertes. Selon lui, dans le texte de la campagne en ligne, il est plus que clairement et sans équivoque question « du tarif/de l’électricité #BeGreen » et il n’est créé à aucun égard une confusion ou une tromperie sur le fait que Luminus en tant que telle serait belge ou non.
Le Jury a pris connaissance de la bannière publicitaire et de la publicité sur le site web de l’annonceur et de la plainte qui y a trait.
Il a constaté que la campagne en question concerne le tarif #BeGreen de l’annonceur pour l’électricité.
Le Jury est d’avis que, tant du texte de la bannière publicitaire que du texte de la publicité sur le site web de l’annonceur, il ressort clairement que l’affirmation « 100% belge » concerne le produit promu et non l’annonceur lui-même comme l’a interprété le plaignant.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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