La publicité annonce une action pour recevoir une boîte de 20 amuse-gueules dans les magasins belges de l’annonceur et mentionne entre autres: “Enkel geldig van 17/12/2013 tot en met 24/12/2013 of zolang de voorraad strekt.”.
Selon le plaignant, il s’agit de publicité mensongère. Il a visité 3 magasins différents en 4 jours et partout les amuse-gueules étaient épuisés. Dans les congélateurs, il n’y avait pas de place prévue pour ce produit, ce qui en dit long sur cette publicité selon lui.
L’annonceur a communiqué que dans l’accord entre Sanoma Media et Lidl Belgium, on est parti d’un stock de 172.000 pièces. Une rédemption maximale de 5% a été appliquée, ce qui revient en pratique à 8.600 pièces de l’article concerné 6251 mini canapés feuilletés (3,99 €). Ce pourcentage a été défini sur base de l’expérience historique de Sanoma Media à ce sujet car de tels quotas sont impossibles à estimer pour l’annonceur (Lidl).
Concrètement, ses clients pouvaient utiliser le coupon du 17.12.13 au 24.12.13. Juste avant cette période, ses magasins ont été fournis de 14.312 pièces (= stock de départ) et pendant la période d’action, une livraison de 8.500 pièces a encore été faite. Au total, le stock était beaucoup plus large que le volume initialement prévu sur base du pourcentage de rédemption.
Pendant la période d’action, l’annonceur a remarqué que le volume prévu serait dépassé. Il a immédiatement envoyé un ‘message urgent’ en interne à tous ses magasins avec la mention que dans de tels cas ils pouvaient offrir un article de remplacement au client (article 6767 Amuse-gueules – 5,99 €). De plus, les clients dupés qui ont pris contact avec le service clientèle ont reçu une compensation correcte.
Le Jury a constaté que la publicité dans le magazine Story annonçait une action pour recevoir des amuse-gueules gratuits dans les magasins belges de l’annonceur et mentionnait entre autres: “Enkel geldig van 17/12/2013 tot en met 24/12/2013 of zolang de voorraad strekt.”.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que :
- compte tenu de l’expérience de l’éditeur, ils sont partis d’un tirage du magazine de 172.00 pièces où 5% des lecteurs profiteraient de l’action, de sorte que 8.600 articles du produit d’action étaient prévus ;
- avant la période d’action, il y avait un stock de départ de 14.312 pièces du produit d’action dans les magasins de l’annonceur, qui a été complété avec 8.500 pièces pendant cette période;
- le stock disponible était donc beaucoup plus élevé que le volume prévu.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a également noté que quand l’annonceur a remarqué que le volume prévu serait dépassé, il a envoyé un message d’urgence à ses magasins que si nécessaire un article de remplacement d’une valeur plus élevée pouvait être offert aux clients dupés et que d’autres clients dupés qui avaient pris contact avec le service clientèle de l’annonceur ont reçu un bon de valeur.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que cette publicité n’est pas trompeuse et n’est pas en infraction avec l’article 91, 5° de la loi du 6 avril 2010 concernant les pratiques du marché et la protection du consommateur.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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