L’annonce avec comme titre « Conditions Exceptionnelles sur 15 véhicules de stock.Celebration Packs pour 60 euros. Land Rover, seul contructeur qui compense les rejets de CO2 de ses véhicules. Visitez www.climatecare.com. »(logo Climate Care) montre 5 voitures de la marque.
Texte en dessous : « Land Rover a 60 ans et pas une ride. 60 ans d’aventure, 60 ans de luxe, 60 ans de Land Rover. Cela se fête durant nos Celebration Days. Sur chaque modèle, bénéficiez de nos Celebration Packs d’une valeur allant jusqu’à 3700 euros*. Et vous pouvez acquérir le vôtre pour un prix symbolique de 60 euros. Venez fêter cela avec nous. », suivi par les coordonnées.
Texte en petits caractères : La conduite tout terrain doit se faire dans le respect du code de la route et de l’environnement. Emission de CO2 de 194 g/km à 376 g/km. Consommation de 7,5l/100 km à 16 l/100 km. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.landrover.be. » *« Offre valable sur les véhicules 08MY. »
L’annonceur a renvoyé vers le site internet www.climatecare.org comprenant tous les éléments qui expliquent en détail l’implication de ClimateCare et de ses partenaires. Land Rover est le seul constructeur automobile faisant partie de ses clients.
Il a également joint divers supports utilisés au quotidien dans sa communication avec ses clients potentiels ou existants au sujet du CO2 .
Il a enfin précisé qu’il essaye simplement d’adopter une communication positive sur un sujet d’actualité.
La première partie de la plainte porte sur la question de la lisibilité et la visibilité des données relatives à la consommation moyenne de carburant et aux émissions de CO2.
Cette question sera examinée séparément dans le cadre du dossier général y relatif.
Quant à la mention « Land Rover, seul constructeur qui compense les rejets de CO2 de ses véhicules. Visitez www.climatecare.com », le Jury a estimé que cette affirmation est exprimée de façon trop absolue.
En effet, sur base de cette affirmation, le consommateur moyen est susceptible de comprendre que Land Rover fait en sorte d’annuler/remettre à zéro les émissions de CO2. Cette affirmation est de nature à exploiter un manque éventuel de connaissances du consommateur dans ce domaine, ce qui est contraire à l’art. 1 du code de la publicité écologique, ainsi qu’à l’art. E1 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité afin de la rendre conforme aux dispositions susmentionnées et dans cette attente de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il ne diffusera plus l’annonce en question.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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