LAMPIRIS – 09/10/2013

Description de la publicité

Le spot radio contient la voix-off suivante:
« Certains choix sont évidents. Lampiris a choisi un seul tarif pour son énergie. Logique, non ? Choisissez aussi l’énergie verte de Lampiris. Devenez client Lampiris avant le 15 octobre et profitez d’une économie annuelle jusqu’à 270€. Infos et conditions sur Lampiris.be. Lampiris, vert, belge et moins cher. »

Motivation de la plainte

Concernant la mention relative à “un seul tarif”, le plaignant mentionne que l’annonceur applique un tarif différent pour les nouveaux clients et les clients existants, en renvoyant au tarif Lampiris Fidelity. Dans le spot, il est mentionné qu’ils n’appliquent pas ce genre de pratiques alors qu’ils le font eux-mêmes.Ensuite, le plaignant souligne que l’économie annuelle jusqu’à 270 € n’est pas prouvée ou expliquée sur le site web de l’annonceur et il se demande d’où vient ce montant.

Position de l'annonceur

1. Recevabilité de la plainte

L’annonceur a communiqué que les griefs évoqués dans la plainte lui paraissent à priori peu compatibles avec les préoccupations du consommateur moyen, qui – à l’inverse d’entreprises concurrentes qui ne sont pas en mesure de se prévaloir d’avantages similaires – ne peut logiquement que se réjouir de l’existence d’un tarif clair et d’une réduction potentielle de ses frais d’énergie.

C’est la raison pour laquelle l’annonceur s’interroge sur la qualité réelle du plaignant, dont il n’est pas exclu qu’il soit le prête-nom d’une ou de plusieurs entreprises concurrentes.

En d’autres termes, l’objectif de cette plainte dépersonnalisée lui paraît davantage concerner les intérêts d’une ou de plusieurs entreprises concurrentes que les intérêts du consommateur.

Si des vérifications devaient en apporter confirmation, la plainte devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 5 du règlement du JEP entré en vigueur le 1er janvier 2013.

2. Tarif unique

Il est reproché à l’annonceur d’appliquer prétendument plusieurs tarifs, contrairement à sa publicité vantant l’existence d’un tarif unique.

Cette caractéristique dont se prévaut l’annonceur, le distingue en effet de nombre de ses concurrents qui appliquent toute une série de tarifs variables en fonction notamment du profil de consommation des clients concernés, avec la conséquence qu’il est parfois impossible de s’y retrouver. L’existence de multiples tarifs ne rencontre à son sens pas les intérêts du consommateur, et c’est la raison pour laquelle il estime pouvoir vanter les mérites de clarté d’un tarif unique.

Il est un fait qu’une réduction de 5% est accordée par rapport à ce tarif unique, pour les clients résidentiels ayant une ancienneté de trois ans et ayant opté pour un mode de facturation électronique (Lampiris Fidelity).

Les conditions pour bénéficier de cet avantage sont détaillées sur le site internet.

Cet avantage accordé aux clients fidèles ne peut en aucun cas être assimilé à une tarification distincte. Il s’agit, ni plus ni moins, d’une réduction conditionnelle et personnalisée par rapport, précisément, à un tarif unique.

La notion de « tarif » doit s’entendre comme étant le « prix public », c’est-à-dire le prix offert à tous.

L’annonceur estime donc que l’affirmation selon laquelle il pratique un « tarif unique » est parfaitement conforme à la réalité et rencontre de surcroît l’intérêt du consommateur qui ne se perd pas dans les méandres de divers tarifs variables en fonction d’une série de critères peu transparents.

Ceci étant dit, pour éviter toute ambigüité ou confusion, il a effectué les modifications nécessaires sur le site internet afin que Lampiris Fidelity ne puisse être considéré à tort comme un tarif particulier, mais bien comme un avantage.

3. Economie annuelle jusqu’à 270 €

Il est reproché à l’annonceur de ne pas s’expliquer clairement sur l’économie potentielle de 270 €.

Cette affirmation est toutefois inexacte dans la mesure où le spot radio renvoie explicitement au site lampiris.be qui comporte un lien « Plus d’info » donnant accès à une page extrêmement complète et explicite détaillant très précisément la manière dont est calculée cette économie potentielle.

Les comparaisons ont été réalisées sur base d’un comparateur de prix disponible sur le site www.monenergie.be et sont appuyées par des exemples représentatifs sur les 3 régions du pays.

Il estime en conséquence ce grief non fondé.

4. Energie verte

Le JEP demande d’initiative à l’annonceur de justifier l’allégation publicitaire selon laquelle l’énergie proposée serait 100% verte.

Dans le cadre d’une plainte qui avait notamment trait à cette allégation, l’annonceur avait déjà assuré déclarer auprès des trois régulateurs du marché de l’énergie l’origine 100% verte et renouvelable de l’électricité. Pour attester de la véracité de ces déclarations, les réponses des différents régulateurs avaient été transmises, qui concluaient au caractère 100% vert de l’électricité, au regard des volumes fournis et des labels de garantie d’origine écoulés.

A la lumière des explications données, le Jury avait estimé, par décision du 15 février 2012, « qu’il est satisfait à la charge de la preuve telle que prévue à l’article 14 du Code de la publicité écologique ».

Décision du Jury

Le Jury a d’abord confirmé que la plainte répond aux conditions de recevabilité stipulées dans son règlement.

Le Jury a ensuite pris connaissance du spot radio dans lequel on mentionne entre autres ce qui suit: « Certains choix sont évidents. Lampiris a choisi un seul tarif pour son énergie. Logique, non ? Choisissez aussi l’énergie verte de Lampiris. Devenez client Lampiris avant le 15 octobre et profitez d’une économie annuelle jusqu’à 270€. Infos et conditions sur Lampiris.be. ».

En ce qui concerne la première partie de la plainte, le Jury a noté que “Lampiris Fidelity” concerne une réduction de 5% accordée comme avantage aux particuliers qui sont clients depuis au moins trois ans et qui reçoivent leurs factures par voie électronique.

Le Jury est d’avis que cet avantage de fidélité n’est pas de nature à être compris par le consommateur moyen comme un tarif particulier qui contredirait le message de la publicité sur ce point.

Le Jury a dès lors estimé que cette publicité n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen sur ce point.

En ce qui concerne la deuxième partie de la plainte, le Jury a noté que, sur la page de démarrage du site de l’annonceur, où la promotion communiquée dans le spot radio est également annoncée, on peut accéder à une page internet avec le titre « Profitez d’une économie annuelle jusqu’à 270€ » en cliquant sur un bouton « Plus d’info ».

Le Jury a constaté que sur cette page, on explique comment l’annonceur a calculé l’économie mentionnée dans la publicité, entre autres à l’aide d’exemples et en renvoyant à un outil de calcul. Le Jury souligne seulement à ce sujet que la version néerlandophone du site mentionne erronément le montant de 251,57€ pour l’exemple de la famille de Hasselt, au lieu de 271,57€.

Le Jury est d’avis que, de cette manière, le site de l’annonceur explique clairement et de façon vérifiable comment il arrive au montant mentionné dans la publicité.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen sur ce point.

Suite à une demande du Jury sur la base de l’article 8 de son règlement, l’annonceur a communiqué les certificats récents des trois régulateurs régionaux du marché de l’énergie (Brugel pour la Région de Bruxelles-Capitale, CWaPE pour la Région Wallone et VREG pour la Flandre) pour étayer l’affirmation « énergie verte » en ce qui concerne les livraisons d’éléctricité par l’annonceur.

Le Jury a constaté que les régulateurs ont confirmé que l’électricité livrée par l’annonceur provient à 100% de sources d’énergie renouvelables.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:LAMPIRIS
Produit/Service:Energie
Média:Radio
Critères d'examen:Loyauté, Véracité, Environnement
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 09/10/2013