Décision du Jury
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Il a pris connaissance de plusieurs publications sur le compte Instagram du club de football.
Tout d’abord, le Jury tient à rappeler que le sponsoring d’équipes sportives ne relève pas du domaine de compétence du JEP. Les publications Instagram montrant simplement des personnes portant les vêtements sponsorisés ne font donc pas partie de ce dossier.
Le Jury estime également que la publication mentionnant le nom du sponsor, une entreprise fournissant des vins et spiritueux aux établissements horeca, ainsi que le lien vers son site web, ne constitue pas une publicité pour de l’alcool au sens de la Convention.
Ensuite, le Jury a pris connaissance de deux vidéos de dégustation de vins dans lesquelles certaines bouteilles de vins et spiritueux sont montrées et promues. Il constate que ces deux publications constituent de la publicité au sens de l’article 1.1 de la Convention et qu’elles ne sont pas assorties du slogan éducatif obligatoire.
Il considère donc que les vidéos susmentionnées constituent une violation de l’article 12.1 et du point v de l’annexe B de la Convention Alcool, qui prévoit ce qui suit : pour les publicités sur les supports digitaux, il faut mentionner le slogan éducatif : “L’abus d’alcool nuit à la santé ». Le slogan éducatif doit être mentionné en tenant compte de toutes les dispositions dans l’annexe B (v) de la Convention.
Le Jury note que le club de football a supprimé toutes les mentions du sponsor de ses réseaux sociaux, en attendant davantage de clarté sur ce qui est autorisé.
À cet égard, le Jury se réfère aux articles 12.4 et 12.5 de la Convention en ce qui concerne la diffusion de publicités pour l’alcool sur le compte Instagram du club de football. Ces dispositions prescrivent que les techniques ou fonctionnalités mises à disposition par les plateformes de réseaux sociaux doivent être utilisées afin d’éviter que les mineurs soient exposés à la publicité pour les boissons alcoolisées et pour empêcher les utilisateurs de partager avec des mineurs la publicité pour des boissons alcoolisées qui y est présente.
En ce qui concerne le contenu de la publicité pour l’alcool, le Jury
renvoie aux différentes dispositions de fond de la Convention qui doivent également être respectées.