Le spot commence avec un logo “Gezond met Kruidvat” et le texte “ondersteuning voor je spieren? je gewrichten? je weerstand? wij helpen je!”.
VO: “Gezond met Kruidvat. Ondersteuning voor je weerstand?”
Ensuite, une vendeuse de Kruidvat prend la parole :
“Bij Kruidvat helpen we je gezond te voelen met een breed assortiment gezondheidsproducten. Zo hebben we op elke vraag en voor elke portemonnee een passend antwoord.”
Trois pots apparaissent à l’écran avec respectivements Kurkuma, Echinacea et Vitamine C-1000.
VO: “Dus kan je weerstand wel wat ondersteuning gebruiken? Probeer dan Kruidvat Kurkuma, Echinacea of Vitamine C. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.”
Le plaignant a souligné que l'annonceur prétend avoir des produits qui peuvent augmenter la résistance aux infections, comme la vitamine C et l'échinacée. Cependant, il n'a jamais été démontré que ces produits augmentent la résistance aux infections, au contraire. Selon lui, cette publicité est donc mensongère.
Tout d'abord, l'annonceur a communiqué que la publicité ne dit pas - comme le prétend le plaignant - que la résistance aux infections est accrue mais bien que cette résistance pourrait être soutenue.
Pour étayer cette affirmation, il a d'abord fait référence aux dossiers de notification sur la base desquels les produits promus peuvent être commercialisés.
Suite à la demande d’informations supplémentaires du Jury, l’annonceur a renvoyé à l’article 10 du Règlement (UE) n° 1924/2006 qui stipule que seules les allégations approuvées peuvent être utilisées. Si la formulation d'une allégation a une signification différente de celle de l'allégation de santé autorisée, cette nouvelle formulation doit être considérée comme une nouvelle allégation, qui n'est alors pas conforme à l'article 10 du règlement (UE) n° 1924/2006. Ainsi, si cette ligne directrice n'a pas été suivie, les règles du règlement doivent être strictement respectées et la formulation des allégations telles qu'elles ont été approuvées doit être utilisée.
L'évaluation de la conformité de la reformulation des allégations doit entre autres être réalisée de sorte que l'allégation reformulée ait la même signification pour le consommateur que l'allégation autorisée.
En général, ce qui suit vaut pour les allégations de santé : dans la majorité de ses avis, l'EFSA a considéré que la formulation qui reflétait le mieux les données scientifiques est "contribute to". Ces termes ont été traduits par "contribue à" en français et "draagt bij tot" en néerlandais. C'est sur la base de ce principe que des exemples de reformulation sont considérés comme équivalents au terme "draagt bij tot", dont "ondersteunen" qui est donc une reformulation autorisée.
En ce qui concerne le système immunitaire, le système de défense est utilisé comme un synonyme. Le mot système immunitaire/système de défense a la signification suivante : l'ensemble des mécanismes à l'intérieur d'un être humain ou d'un autre organisme, qui assure la défense interne contre les agents pathogènes tels que les bactéries et les virus. Cela peut être considéré comme équivalent à la signification du mot résistance (le degré de résistance aux maladies).
L'allégation "ondersteun je weerstand" ne vise pas à prévenir les maladies, elle mentionne seulement la contribution au système par lequel l'organisme se défend contre les agents pathogènes, ceci grâce à l'apport de vitamine C, d'échinacée ou de curcuma.
L'allégation "ondersteun je weerstand met vitamine C, Echinacea of Kurkuma" est donc expliquée ici au sens large et est ainsi conforme à l'article 10 du Règlement (UE) n° 1924/2006.
L'annonceur a ensuite fourni des informations plus précises sur les allégations de santé et leurs conditions d'utilisation pour chacun des produits promus.
Pour l'échinacée, il a fait référence à l'allégation : « Echinacea ondersteunt de afweer en heeft een positieve invloed op het immuunsysteem », basée sur l'allégation de santé de l'EFSA en attente avec la Claim ID 2366: Contribute to the proper function of the body´s defensive system; Echinacea purpurea helps the function of the natural defensive system.
Pour le curcuma, il s'est référé à la Claim ID 4009: Helps to maintain the efficacy of the immune system.
Pour la vitamine C, il a fait référence à l'allégation « Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem » et aux conditions y relatives dans le Règlement (UE) n° 432/2012.
L'annonceur est d'avis, sur la base de ce qui précède, que la mention en question est autorisée.
Le Jury a pris connaissance du spot TV en question dans lequel la voix-off dit entre autres ce qui suit : “Dus kan je weerstand wel wat ondersteuning gebruiken? Probeer dan Kruidvat Kurkuma, Echinacea of Vitamine C.”.
Suite à la plainte, le Jury a tout d’abord constaté que, contrairement à ce que prétend le plaignant, la publicité ne dit pas que la résistance aux infections est augmentée mais qu’il est question de soutenir la résistance.
Suite à la réponse de l'annonceur, le Jury a pris connaissance des nombreuses informations fournies sur les allégations spécifiques autorisées ou en attente concernant le curcuma, l'échinacée et la vitamine C et sur la conformité de la reformulation des allégations en question.
Le Jury a ensuite examiné si l'allégation de santé générale reformulée en question ("ondersteuning voor je weerstand") est conforme ou non au Règlement UE n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (ci-après : Règlement 1924/2006) et au Règlement UE n° 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles.
A cet égard, le Jury souligne qu'il existe actuellement des allégations relatives à la résistance qui sont autorisées ou en attente pour les différentes substances mentionnées ci-dessus qui font partie des compléments alimentaires promus concernés et que ces allégations peuvent être utilisées à condition que les dispositions générales du Règlement 1924/2006 soient respectées, dont un des principes est que les allégations générales doivent être accompagnées d'allégations spécifiques concernant la substance pour laquelle elles sont autorisées ou en attente.
Le Jury a estimé que sur ce point, la publicité en question n'est pas conforme au Règlement 1924/2006. En effet, le spot tv en question ne contient aucune mention des allégations spécifiques concernées relatives aux substances susmentionnées qui font partie des compléments alimentaires promus.
Compte tenu de ce qui précède, et sur la base du règlement précité, le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier à l'avenir sa publicité sur ce point et à défaut, de ne plus la diffuser.
L'annonceur a confirmé qu'il respectera la décision du Jury.
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