Une annonce montre plusieurs voitures sur un carrefour avec 2 passages pour piétons. La voiture de la marque est placée au premier plan et roule sur un passage pour piéton, les autres voitures se trouvent à l'arrière plan et ont toutes une affiche « à vendre » sur leur fenêtre. Texte : « Nouveau Hyundai Tucson. Plus qu'à vous débarrasser de votre voiture actuelle » , avec en dessous les caractéristiques et le prix. En bas : « Faites connaissance lors des journées-découverte, du 17au 27 septembre ».
L'annonceur a fait valoir qu'il faut avoir un bon sens de l'observation pour constater qu'un véhicule à l'arrière plan est stationné sur un passage pour piétons. Il a expliqué que des impératifs techniques (espace réduit, nombres de véhicules,…) ont conditionné le shooting et qu'il n'a pas volontairement placé un véhicule sur un passage pour piétons. Il a souligné que le Tucson est clairement en mouvement et que son but n'est pas d'encourager les automobilistes à se garer sur les passages pour piétons. A son avis seules devraient être poursuivies les publicités qui encouragent un comportement dangereux ou incivique, ce qui n'est pas le cas ici.
Le Jury a considéré que cette représentation est contraire au code de la route et donc à l'art. 5 du code Febiac. Par ailleurs, à propos de la représentation de véhicules portant des affichettes « A vendre », le Jury a également remarqué que cette publicité montre une situation qui est en infraction avec l'art. 25.2 de l'A.R. du 1/12/75 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage sur la voie publique lequel interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente. Il a attiré l'attention de l'annonceur sur le fait que toute publicité doit se conformer aux dispositions légales et autodisciplinaires applicables. En conséquence, il a estimé devoir formuler une recommandation de ne plus diffuser cette publicité.
L'avocat de l'agence de l'annonceur a contesté la violation des dispositions en question pour les raisons suivantes :
- le véhicule concerné n'est stationné que très partiellement sur le passage pour piétons et un consommateur d'attention normale ne le remarquera pas. Le véhicule concerné est situé à l'arrière plan et le consommateur percevra normalement que le véhicule Hyundai Tucson à l'avant- plan.
- en ce qui concerne l'interdiction d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente, il a fait valoir que cette disposition n'est pas appliquée en Belgique. Il n'a trouvé aucune décision condamnant un automobiliste pour violation de cet article, ce qui lui laisse penser que cette infraction n'est ni poursuivie, ni sanctionnée. Il a souligné que ces affichettes sur les véhicules sont communément admises. Il a également fait valoir que les affichettes en question ne mentionnent aucune information (prix, coordonnées,..) et que dès lors on peut difficilement considérer que ces véhicules soient réellement exposés en vue de la vente.
Enfin il a souligné que la publicité ne reproduit pas une situation réelle et qu'il va de soi qu'il faut la prendre au second degré.
Le Jury a considéré que ces arguments ne changent rien au fait que la publicité montre un comportement contraire à l'art. 5 du code Febiac. En ce qui concerne les affichettes, le Jury a souligné, information prise auprès des autorités judiciaires, que cette disposition légale est toujours bien d'application et que des procès-verbaux sont dressés. Il a également attiré l'attention sur la perception que peut avoir le consommateur belge de la licéité d'une telle affichette sur une voiture avec dès lors le risque de la banalisation de pareil comportement, voire même d'une incitation directe ou indirecte à l'adopter. En conséquence, il a confirmé sa recommandation.
Ensuite, l'agence a confirmé que dans un souci d'autodiscipline, elle a pris l'initiative de retoucher digitalement la publicité, de telle sorte que le véhicule concerné n'apparaisse plus sur le passage pour piétons. En ce qui concerne la violation de l'art. 25 de l'A.R. du 01/12/75, elle a insisté sur l'aspect humoristique et l'invraisemblance de la situation représentée.
Le Jury a fait valoir que les règles qu'il applique en matière d'humour stipulent clairement que le recours à l'humour ne supprime jamais la responsabilité juridique ou éthique de l'auteur du message. L'apposition de pareilles affichettes ne pouvant être considérée comme légale, il a confirmé sa recommandation de ne plus diffuser une annonce qui montre un comportement illégal.
A défaut d'une réponse positive à sa recommandation de ne plus diffuser cette annonce, le Jury a adressé une recommandation de suspension aux media.
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