L’affiche qui annonce un évènement du KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) Lichtaart contient entre autres les mentions suivantes:
“KLJ Lichtaart presenteert Hukkel Kermis – Tent Hukkelbergen Lichtaart – 15-16-17-18 augustus ‘13”;
“vrijdag tem zondag – Happy Hour – van 21.30u tot 22.30u”;
“vrij 16 aug – Foute Fuif €4 inkom – DJ LSD * DJ Benny (Cobra) – Kom verkleed en ontvang 2 consumptiebonnen!’”;
“zon 18 aug – Hukkel On Stage €2,5 inkom – Golden monolith * A gentlemens agreement * Hukkelfukkers * Cave on fire – Halve liter party €2,5 inkom – ’70- ’80- ’90 en ’00 fuif met DJ LSD”.
En bas de l’affiche se trouve le logo de Jupiler parmi les logos des autres sponsors de l’évènement.
L’annonceur – KLJ Lichtaart, organisateur de Hukkel Kermis – a communiqué être quelque peu surpris par cette plainte. Via d’autres organisations de soirées et des instances communales, il a pu conclure qu’aucun d’eux n’a jamais été en contact avec le JEP et cette réglementation. L’annonceur regrette que les mouvements de jeunesse n’aient jamais été informés de cette réglementation.
Concernant le contenu de la plainte, l’annonceur a communiqué le point de vue suivant.
Concernant les articles 2.1 et 4.1 de la Convention, l’annonceur a communiqué que l’endroit mentionné par le plaignant, où l’affiche se trouvait, à savoir Singel 29 – Gierle, est réglementaire. La commune donne la permission d’utiliser de telles colonnes d’affichage pour des imprimés publicitaires. De plus, cette colonne d’affichage est utilisée par plusieurs organisations pour accrocher principalement, même presque uniquement, des affiches similaires pour des évènements. L’endroit n’est donc pas relevant parce que la colonne d’affichage est la propriété de la commune et non de la maison de jeunes.
De plus, l’annonceur est d’avis qu’il peut, en tant que mouvement de jeunesse, se présenter comme organisateur de cet évènement. Son mouvement de jeunesse, et donc aussi partiellement son organisation, se compose de jeunes et de jeunes adultes.
L’affiche ne contient aucun élément qui indiquerait qu’il voulait viser un public particulier ou un certain groupe cible.
Concernant l’article 3.1 de la Convention, l’annonceur a communiqué qu’il a en effet communiqué sur son affiche qu’il y aurait un ‘happy hour’ et une ‘halve liter party’. Ceci est autorisé par l’instance communale. De telles ‘happy hours’ sont une action de promotion très courante dans la région et ceci est souvent mentionné sur des imprimés publicitaires.
Sa ‘halve liter party’ est une soirée annuelle qui a déjà une certaine réputation dans les environs. La mention ‘halve liter party’ est juste le nom de la soirée. Celle-ci vise l’évènement et non la présence de verres d’un demi-litre.
Concernant l’article 5.1 de la Convention, l’annonceur a communiqué que son affiche mentionnait que les visiteurs recevraient 2 bons de consommation s’ils venaient déguisés à sa ‘foute fuif’. Il n’était nulle part mentionné qu’on devait échanger le bon de consommation pour de l’alcool. Le visiteur pouvait l’échanger contre des boissons alcoolisées, mais aussi non-alcoolisées et de la nourriture. La présence de personnes costumées donne une valeur ajoutée à la soirée et c’est pourquoi l’annonceur veut le stimuler.
Enfin, l’annonceur veut clarifier ce qui l’a amené à mettre le logo de Jupiler sur son affiche. Il n’avait nullement l’intention de promouvoir la consommation d’alcool.
Jupiler (AB InBev) est en effet un sponsor de son évènement. L’annonceur est libre dans son choix de sponsors. En échange de leur sponsoring, il mentionne leur logo sur ses affiches. Ce n’est pas de la promotion pour la marque de bière, mais comme déjà mentionné, une compensation du sponsoring.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche en question par laquelle l’annonceur, KLJ Lichtaart, annonce un évènement, Hukkel Kermis 2013.
Le Jury est d’avis que cette affiche fait de la publicité pour l’évènement annoncé de ce mouvement de jeunesse et ne concerne pas de la publicité pour de l’alcool.
Le Jury a donc estimé que l’affiche en question ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool et qu’en l’espèce il ne peut donc pas être question d’une infraction à cette Convention.
Le Jury a donc déclaré la plainte non fondée.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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