Texte du spot radio :
« Een nieuw financieel tijdperk is aangebroken. Keytrade Bank biedt nu 6% interest gedurende 3 maanden voor elke nieuwe klant. Info en voorwaarden op keytradebank.com ».
« Keytrade Booster » est un compte d’épargne temporaire sur lequel on offre un intérêt de 6% brut (5,1% net), garanti pendant 3 mois (ou 90 jours calendrier) et ceci jusqu’à 10,000 euros. Après trois mois, le montant sur le compte est automatiquement versé sur le compte d’épargne habituel (« Azur ») du client. Après l’action, il est impossible d’encore ouvrir un compte Keytrade Booster.
D’un point de vue fiscal, le compte Keytrade Booster n’est pas considéré comme un compte d’épargne réglementé. Il ne tombe dès lors pas sous l’application des dispositions de l’AR/CIR 92. Il en résulte que les règles du code de conduite Febelfin/ABB adressé aux banques au sujet de l’information et des messages publicitaires concernant le dépôt d’épargne (ci-après « le code Febelfin/ABB ») ne sont pas applicables au compte Keytrade Booster offert.
Le code Febelfin/ABB stipule dans l’introduction : « Les banques peuvent aussi proposer des comptes de dépôts sans terme fixe ou délai de préavis qui ne répondent pas à toutes les dispositions fixées par l’AR/CIR 92. Pour ce type d’instrument, il n’est pas possible de faire référence au niveau sectoriel à un ensemble de règles fixes (les modalités appliquées peuvent en effet diverger sensiblement). Cependant, le présent code prévoit que si une banque commercialise ce type de comptes de dépôt, il doit ressortir clairement des éventuelles informations et de la publicité dont ils font l’objet que les intérêts de ces comptes sont assujettis au précompte mobilier. »
Keytrade Bank a décidé d’offrir Keytrade Booster comme un produit d’épargne non règlementé à ses nouveaux clients.
Cependant, Keytrade Bank a décidé d’appliquer – conformément au code Febelfin/AAB- la règle concernant la publicité à caractère furtif dans le spot publicitaire et de formuler la mention « Offre soumise à conditions » ainsi : « Info et conditions sur KEYTRADEBANK.COM ». Les personnes intéressées peuvent ensuite prendre connaissance des détails sur leur site, où Keytrade Booster est expliqué en détails.
L’annonceur a montré que pour les différents éléments de la plainte (montant maximum de 10.000 euros, 3 mois, nouveau client, compte d’épargne non règlementé, précompte mobilier, intérêt net de 5,10%, 1% d’intérêt brut pour un montant de plus de 10.000 euro, taux d’intérêt après 3 mois) toutes les réponses peuvent également être consultées sur : http://www.keytradebank.com/nl/promo/booster.
Position Jury en première instance
Le Jury a constaté que le spot radio mentionne ce qui suit :
“Een nieuw financieel tijdperk is aangebroken. Keytrade Bank biedt nu 6% intrest gedurende 3 maanden voor elke nieuwe klant. Info en voorwaarden op keytradebank.com .”
Le Jury a constaté que cette publicité annonce 6% d’intérêt (pendant 3 mois) comme accroche publicitaire, alors qu’on néglige de mentionner les deux éléments essentiels suivants :
le fait que les intérêts sont soumis au précompte mobilier,
le fait que le taux d’intérêt mentionné vaut seulement pour des montant jusqu’à 10.000 euros.
Compte tenu du média utilisé qui s’adresse au grand public, le Jury est d’avis que la publicité en question est trompeuse au sens de l’art. 94/6, §1 et §2 et 94/7, §1 de la loi sur les pratiques de commerce et des art. 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale puisque, à défaut de mention de ces éléments essentiels, elle trompe le consommateur et l’amène où peut l’amener à prendre une décision concernant une transaction qu’il n’aurait pas prise autrement.
Le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut ne plus la diffuser.
Position de l’annonceur (appel)
L’annonceur a affirmé que le plaignant n’a pas précisé dans sa plainte quelle « législation » aurait été violée. Dans la décision du Jury en première instance sont d’abord retenues des violations de la loi sur les pratiques de commerce (art 94/6 §1 et §2 et 94/7 §1 LPC). Keytrade Bank n’a pas eu l’occasion de prendre position pendant la procédure en première instance en ce qui concerne l’étendue, le contenu et l’application de la LPC. Keytrade Bank est d’avis que ses droits de la défense ont été violés et a interjeté appel pour cette raison afin de pouvoir encore argumenter en ce qui concerne les violations prétendues de la LPC.
L’annonceur a argumenté sur la recevabilité de sa requête d’appel et a également communiqué des informations relatives au message publicitaire (spot radio + banner). Il a souligné que le spot radio ainsi que le banner font référence au site, où le consommateur trouve une information étendue sur le produit présenté. Il a également signalé que Keytrade Bank est essentiellement une banque Internet et que quiconque veut ouvrir un compte doit nécessairement d’abord visiter le site de Keytrade Bank, où on peut obtenir les informations complémentaires et les conditions nécessaires.
L’annonceur a invoqué l’argument selon lequel le code de conduite Febelfin ne serait pas applicable, car il s’agit en l’espèce d’un compte d’épargne non réglementé. Il a affirmé que la seule obligation de Keytrade Bank sur base du code Febelfin, est de mentionner que les 6% d’intérêt sont soumis au précompte mobilier et qu’il s’agit d’un montant brut. Il a affirmé que le spot radio (9 secondes) ne mentionne pas que les 6% sont bruts, mais que le banner ainsi que le site, que le consommateur doit nécessairement visiter pour pouvoir souscrire au produit et auquel on fait référence dans le spot radio, mentionnent très clairement que les 6% sont bruts et qu’on doit encore payer un précompte mobilier sur ce montant. Keytrade Bank a fait référence à ce sujet au fait que le JEP a jugé dans le passé qu’il n’était pas nécessaire de mentionner explicitement dans la publicité que les intérêts sont bruts (décision concernant la Deutsche Bank, DB High Coupon), ce qui apparaît en l’espèce très clairement du banner qui est la première chose que le consommateur voit s’il visite le site de Keytrade Bank après avoir écouté le court spot radio. Les conditions sont décrites clairement sur le site.
L’annonceur a souligné que bien que le code de conduite Febelfin ne soit en principe pas applicable, il s’est quand même soucié de mettre le spot en règle avec ce code. Vu qu’il s’agit de publicité à caractère furtif (voir définition dans le code Febelfin), les obligations sont moindres qu’en cas de publicité substantielle. La manière dont la publicité a été réalisée est selon lui tout à fait conforme au code de conduite.
Concernant les violations prétendues de la LPC et du code ICC, l’annonceur a fait valoir ce qui suit :
Art. 94/6 §1 et §2 LPC :
Il a affirmé qu’il n’est pas immédiatement clair quelle est la base invoquée par le Jury appelle pour conclure à des violations de la LPC. Il a signalé que la publicité à caractère furtif avait essentiellement pour but d’informer le consommateur de l’existence d’une action dans laquelle on accorde temporairement un rendement élevé à chaque nouveau consommateur et de diriger le consommateur intéressé vers le site web pour plus d’info et les conditions. Ceci a été mentionné littéralement à la fin du message. Pour qu’il y ait une violation de l’art. 94/6 §1 et §2 il doit :
soit être question d’information incorrecte
soit être question d’information correcte qui peut quand même tromper le consommateur de quelque façon que se soit
soit être question de convaincre le consommateur par confusion des noms commerciaux, marques, etc.
soit être question de convaincre le consommateur par le non-respect d’une des dispositions dans un code de conduite qui lie le vendeur.
Il a affirmé qu’il est clair qu’il n’est pas question d’information incorrecte. Toute l’information dans le spot radio est correcte et peut être vérifiée par le consommateur dans les conditions et le prospectus sur le site. En outre, l’information est complète à la lumière des règles du code de conduite concernant la publicité à caractère furtif.
Cette information correcte ne peut non plus tromper le consommateur de quelque façon que se soit. La seule accusation avait trait au régime fiscal auquel l’intérêt est soumis et à la limite de capital. Vu que la limite de capital n’est pas mentionnée, cela peut difficilement être une information qui est correcte au sens de l’art. 94/6 LPC. Le régime fiscal doit également être exclu de cet article parce qu’il ne s’agit pas de la nature ou de l’existence du service. Le régime fiscal ne concerne non plus une caractéristique importante du service. Il ne relève pas non plus du point 3, vu qu’il ne concerne pas les engagements de Keytrade Bank, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le vendeur ou le produit ou le service bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect. Le service n’est pas payant, il n’y a donc pas de prix demandé, ni calculé et il n’existe donc pas d’avantage quant au prix. On ne dit rien des droits du consommateur. Keytrade Bank s’adresse principalement au consommateur qui investit. Il revient de plus à chaque investisseur normalement prudent de satisfaire à son obligation de prudence et de vérifier et si nécessaire de faire rechercher à quel régime fiscal il sera soumis lors d’une certaine opération bancaire spéciale. Un investisseur normalement prudent, même consommateur, ne décidera pas sans réfléchir sur base d’un spot de 9 secondes d’ouvrir des comptes bancaires et de verser des fonds sans aller au moins regarder les conditions et le prospectus. Le spot radio est en outre seulement un élément et pour déterminer si la pratique commerciale est trompeuse, on doit regarder la totalité (banner et information étendue sur le site, dont la brochure et le prospectus). Il a affirmé qu’on ne peut que conclure que chaque consommateur qui décide, sur base de l’entièreté de la campagne, de souscrire au produit, est bien informé sur les conditions du produit et que cette publicité ne trompe en aucun cas le consommateur.
Art 94/7 §1 LPC :
Keytrade Bank n’a jamais omis volontairement aucun élément en vue de tromper le consommateur. Vu la limitation du moyen de communication il est absolument impossible de communiquer toutes les informations. Il s’agit ici de publicité à caractère furtif (voir définition dans le code de conduite Febelfin) dans laquelle on fait référence au site et celui-ci doit dès lors être consulté ainsi que les autres canaux (banner, information sur le site). L’achat peut uniquement se faire via le site, de sorte que le consommateur prend nécessairement connaissance de tous les détails et qu’il ne peut pas être question de tromperie par omission.
ICC :
En renvoyant aux arguments déjà cités concernant l’absence de violation de la LPC, Keytrade Bank est d’avis qu’il n’y a pas non plus de violation du code ICC.
Défense plaignant
Pas de défense.
Position Jury d’appel
Le Jury d’appel s’est réuni lors de la séance du 23 février 2010 et était en nombre pour délibérer valablement.
Le Jury d’appel a pris connaissance de l’article de presse du 12 février 2010 du Ministre van Quickenborne, dans lequel il est indiqué que l’Inspection Economique a exigé le retrait du spot radio incriminé en raison de la violation de la loi sur les pratiques de commerce (tromperie du consommateur).
Il a également pris note que le spot a entre-temps été retiré et modifié conformément à la décision du Jury en première instance (mention du précompte mobilier et du montant d’épargne de 10.000 euros). Le Jury en a déduit que sa décision en première instance était fondée.
Vu ce qui précède, le Jury d’appel a toutefois décidé de s’abstenir formellement de formuler une décision dans cette affaire et ceci conformément à l’art 2 du règlement du Jury.
Keytrade Bank a attiré l’attention sur le fait qu’ils ont seulement reçu un avertissement de l’Inspection économique et que la décision de l’Inspection économique n’a nullement imposé le retrait du spot radio. Keytrade Bank a modifié le spot radio afin de faire acte de bonne volonté par rapport au conseil donné par l’Inspection économique.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70
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