Une annonce avec comme titre : « En vente chez votre pharmacien ! DYNARAX : Efficace, rapide et sans risque pour tous ceux qui ont besoin d’énergie très vite… », montre une jeune étudiante devant un livre ouvert. En-dessous un texte avec information et explication sur le produit en question, de même qu’un bon avec le texte : « Ce bon donne droit à une réduction de - 1,00 € sur une boîte de Dynarax (30 caps) (€9,85 CNK 1588-193) & -2,50€ sur une boîte de Dynarax (60 caps) (€18,99 CNK 2267-698). Valable jusqu’au 03/08/07. Ce bon de réduction n’est pas cumulable avec d’autres réductions. En vente exclusivement auprès de votre pharmacien ! Pour le pharmacien : pour le remboursement du bon de réduction, veuillez contacter JPG Pharma NV au numéro 03/4800980 ». Le produit est représenté à côté du bon.
L’annonceur a contesté que les bons de valeurs diffusés ne donneraient pas lieu à une indemnisation. Il a expliqué que le pharmacien doit prendre contact avec JPG Pharma après réception d’un bon de valeur. Un représentant commercial lui rend ensuite visite et puis il reçoit l’indemnisation. L’annonceur a souligné que tout vendeur conformément à l’art. 66 de la loi sur les pratiques du commerce est tenu d’accepter les bons de valeur et que sur base de la jurisprudence, un pharmacien est bien un vendeur au sens de la loi sur les pratiques de commerce. L’annonceur qui regrette l’attitude du pharmacien en question, ne peut pas en être tenu pour responsable. Il suppose que le plaignant en question (dont l’identité est restée anonyme selon la procédure du JEP) a reçu un remboursement par virement.
Le Jury a constaté que les dispositions légales concernant les bons de valeurs (art. 64 LPC) ont été respectées.
Il a pris note que l’annonceur a entre-temps pris en charge les frais du plaignant.
Compte tenu de ce qui précède et à défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
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