L’e-mail avec le sujet « 49€ korting tot woensdag » contient entre autres le texte suivant:
« 49€ korting tot woensdag »;
« Beste (…),
Klaar voor een nieuwe start? Geniet nog snel van onze uitzonderlijke actie en krijg 49€ korting als je inschrijft op 28, 29 of 30 september 2015. »
Le plaignant fait référence à un mail promotionnel de l’annonceur. Son abonnement annuel venait juste à échéance et une action était en cours qui promet 49€ de réduction sur l’inscription. Il n’y avait pas de conditions supplémentaires dans le mail, ni sur le site même. Cependant, dans le centre de fitness, on lui a expliqué que cette réduction n’était applicable que sur le coût d’entrée qu’il ne doit pas payer comme il est déjà client. Néanmoins, cela n’était mentionné nulle part dans les conditions. Un mail de suivi à l’annonceur a donné le même résultat.
Vu que les conditions n’étaient communiquées nulle part, le plaignant trouve cela trompeur.
L’annonceur a communiqué que l’action « 49€ korting tot woensdag » concerne le coût d’entrée et les nouveaux membres ainsi que les membres qui ont annulé leur abonnement dans le passé. Chez Jims, il faut en effet payer un coût d’entrée de 49€ lors d’une réactivation de l’abonnement ainsi que lors d’une nouvelle affiliation. Dans le mail, on peut clairement retrouver qu’une réduction de 49€, le montant du coût d’entrée normal, est attribuée si on s’inscrit pendant la période du 28 au 30/09/2015. Le mailing a donc seulement été envoyé aux anciens membres (en ce compris les pass d’un jour, les bons de parrainage et les abonnements terminés) qui se trouvaient dans la base de données.
Le plaignant avait conclu un abonnement de durée déterminée qui venait à échéance avant l’action en question. Après le mail, il s’est réinscrit pour un abonnement annuel de durée déterminée. Compte tenu de cela, il aurait dû de nouveau payer le coût d’entrée de 49€, mais il a reçu la réduction de 49€ sur le coût d’entrée, comme décrit dans le mailing.
Le Jury a pris connaissance du mail publicitaire en question avec comme sujet « 49€ korting tot woensdag » et qui contient entre autres la mention suivante: « krijg 49€ korting als je inschrijft op 28, 29 of 30 september 2015. »
Il a également noté que le plaignant qui a reçu le mail a abord été mal informé par l’annonceur que son abonnement conclu antérieurement avait été prolongé et qu’il n’avait dès lors plus droit à cette promotion qui concerne le coût d’entrée, vu qu’il était déjà client.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté qu’en l’espèce il s’agissait en réalité d’un abonnement de durée déterminée qui était terminé. En concluant un nouvel abonnement, le plaignant devait dès lors normalement payer de nouveau le coût d’entrée de 49€ mais celui-ci ne lui a pas été facturé vu la promotion.
En ce qui concerne le mail publicitaire sur lequel il doit se prononcer, le Jury est d’avis qu’il est suffisamment clair que la réduction concerne le coût d’entrée dû et que la publicité n’est donc pas de nature à tromper le consommateur sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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