Un spot ayant la forme d'un dessin animé montre un homme qui se promène dans la rue avec un porte-documents dans la main gauche et un journal dans la main droite. Soudainement, un oiseau apparaît et commence à voler au-dessus de l'homme. L'oiseau se soulage sur son manteau. L'homme prend un mouchoir de la poche de son manteau pour essuyer les saletés et le remet dans sa poche. Ensuite, l'homme ouvre son porte-documents et en sort une cannette de la marque. En se promenant, il boit la cannette et la jette enfin par-dessus son épaule. Soudainement, des ailes apparaissent sur le dos de l'homme et il s'envole. Il s'en va voler au-dessus de l'oiseau et ouvre la ceinture de son pantalon. L'oiseau sursaute et pousse un cri.
Texte en bas de l'image de la boîte Red Bull + voix masculine: “Red Bull te donne des aaailes”.
L'annonceur a fait valoir que ce spot fait partie d'une série s'élevant en ce moment à 40 spots publicitaires, qui sont tous basés sur des contes ou des fables et qui présentent tous un point commun : les ailes leur font prendre une tournure inattendue. L'histoire avec le pigeon est basée sur une situation malheureusement familière pour la plupart des gens qui souhaiteraient ne pas être si impuissants dans un tel moment de frustration. C'est là que l'histoire trouve un tournant évident, grâce à Red Bull. L'annonceur a précisé qu'il réalise des films d'animation pour adultes depuis déjà plus de 15 ans et que le consommateur se rend généralement bien compte que les spots publicitaires ne doivent pas être pris au premier degré. Il a souligné que les spots n'encouragent jamais un comportement spécifique et n'ont pas non plus pour objectif d'éduquer le spectateur. Le but est d'amuser le spectateur et, au moyen d'un clin d'œil, de renvoyer à ce qu'il ou elle peut accomplir à l'aide des ailes Red Bull.
Le Jury a constaté que ce spot montre un comportement non-écologique (scène où l'on jette une cannette). Compte tenu du fait que le spot est diffusé depuis déjà plusieurs années et qu'il ne s'agit que d'un dessin animé dans lequel ce comportement n'est pas central et ne comprend donc pas d'incitation directe à reproduire le même type de comportement, le Jury a recommandé à l'annonceur d'y prêter attention à l'avenir et par conséquent d'omettre de telles scènes dans sa publicité. Eu égard aux art. 1, al. 2 et 17 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), le Jury a dès lors recommandé à l'annonceur de soumettre sa prochaine campagne concernant le même produit pour un examen préalable, et ce conformément à l'art. 15 du règlement du Jury.
L'annonceur a confirmé qu'il a pris note des sensibilités qui existent actuellement à l'égard de la pollution de l'environnement, ainsi que du contenu de la disposition de l'art. 17 du code CCI. Il a précisé que ce point sera discuté en interne et que le spot ne sera en tout cas plus repris dans le cadre des prochaines campagnes publicitaires de l'annonceur ou dans le nouveau media planning . Il a également confirmé qu'il soumettra au Jury sa prochaine campagne pour le même produit pour un examen préalable.
Les media en ont été avertis et ont confirmé qu'ils veilleront au respect de l'engagement de l'annonceur relatif à la diffusion du spot en question.
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