Décision du Jury
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée.
Il constate que la page web concernée contient une action promotionnelle intitulée « Bicky Fridates », avec l’image d’un hamburger et d’une canette de bière Tout Bien, et entre autres le texte suivant : « T’achètes un Bicky, t’as tout avec! », avec un lien vers le site toutbienpils.com, suivi d’une vérification de l’âge quand on clique sur « Tout Bien ».
Il constate également qu’une vérification d’âge apparaît lorsqu’on clique en bas de page sur « Bière gratuite », puis qu’on saisit et confirme une adresse e-mail et qu’on accepte les conditions de l’action. En outre, les conditions de participation contiennent notamment les mentions suivantes : « En principe, toute personne âgée de 18 ans ou plus peut participer à l’Action, (…) », « Lors de l’inscription, il est expressément demandé au participant de confirmer qu’il a 18 ans ou plus. La participation est uniquement ouverte aux personnes qui confirment avoir 18 ans ou plus. » et « Le Dealer Officiel Bicky est responsable du contrôle de l’âge lors de la remise de la canette de pils Tout Bien. ».
Ensuite, le Jury a noté que, plus loin sur la page web concernée, sous le titre « Secrets de rencontre juteux » et un texte présentant les vidéos proposées, contenant des histoires sur la vie, l’amour et les rencontres, un bouton « Regardez ici! » mène vers YouTube, où les vidéos en question peuvent être visionnées.
Là où la plainte affirme que la vidéo dans laquelle apparaît Average Rob n’est pas protégée par un outil de vérification d’âge, le Jury note, suite à la réponse de l’annonceur et des documents transmis, que l’annonceur a configuré sur YouTube que les vidéos « Bicky Fridates » ne peuvent pas être visionnées par des enfants.
Compte tenu de toutes les mesures prises par l’annonceur afin de s’assurer que ni la publicité ni l’action elle-même ne s’adressent aux mineurs, qui sont d’ailleurs exclus de l’action visée, et sur la base de sa jurisprudence constante, le Jury estime que la publicité ne vise pas les mineurs, ni par son contenu, ni par son mode de communication.
Les articles 2.1 et 4.1 de la Convention stipulent en effet que la publicité pour l’alcool ne peut pas spécifiquement cibler les mineurs et donc en d’autres mots ne peut pas viser les mineurs, mais que la présence de matériel publicitaire dans un lieu où des mineurs peuvent également être présents ne signifie pas selon le Jury que le matériel publicitaire vise automatiquement les mineurs.
Le Jury estime également que l'annonceur utilise ainsi les techniques ou les fonctionnalités fournies par les plateformes de réseaux sociaux et les sites web afin d'empêcher que les mineurs soient exposés à de la publicité pour les boissons alcoolisées, conformément à l'article 12.4 de la Convention.
Par ailleurs, le Jury a pris note du fait que l'annonceur a ajouté la mention « Action valable uniquement pour les personnes âgées de 18 ans et plus » sur la page web concernée, en réponse au point de la plainte selon lequel la condition de participation relative à l’âge (18 ans ou plus) n’était pas immédiatement visible sur le site web.
En ce qui concerne l’article 3.1 de la Convention mentionné dans la plainte, le Jury constate qu’un seul bon peut être demandé par adresse e-mail et qu’un maximum de deux canettes gratuites peuvent être obtenues par commande, à condition qu’un bon valable soit présenté pour chaque canette. Le Jury est donc d’avis que la promotion ne pousse pas à une consommation irréfléchie, exagérée ou illégale.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury note ensuite que la promotion n’est pas diffusée sur TikTok ou Snapchat car ces canaux sont largement utilisés par les jeunes. En ce qui concerne la vidéo “Bicky Fridates” avec Average Rob, les chiffres communiqués montrent que seulement 0,6 % des spectateurs sont âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de son contenu, de sa présentation, du choix des plateformes et de la thématique abordée, le Jury estime qu’Average Rob ne s’adresse pas explicitement ni principalement aux mineurs, mais que son public cible est constitué principalement de jeunes adultes. Son contenu est accessible aux jeunes, mais ne leur est pas spécifiquement destiné.
Eu égard à ce qui précède, le Jury est d’avis que l’influenceur concerné n’est pas particulièrement populaire ou à la mode auprès des mineurs au sens de l’article 4.5 de la Convention.
Enfin, le Jury constate qu’au moment de la plainte, le slogan éducatif « L’abus d’alcool nuit à la santé » était absent, ce qui est contraire à l’article 12.1 de la Convention.
À cet égard, il prend note du fait que l’annonceur a entre-temps ajouté la mention obligatoire.
Dans la vidéo YouTube concernée, avec un court dialogue entre Average Rob et Dorien Nuyts à propos de la bière Tout Bien, où chacun prend une canette – l’un avec alcool, l’autre sans – le Jury estime qu’il s’agit de publicité au sens de l’article 1.1 de la Convention.
Il a dès lors demandé à l’annonceur d’y faire figurer le slogan éducatif obligatoire, conformément aux directives de l’annexe B, point (v), de la Convention, et, à défaut, de ne plus diffuser cette vidéo.