Une annonce pour la promotion du chauffage électrique mentionne que l'électricité permet d'économiser l'énergie et la facture d'énergie et qu'en plus c'est bon pour l'environnement. Par ailleurs dans une brochure publicitaire il est confirmé non seulement que le chauffage électrique est économique, abordable et respectueux de l'environnement, mais il est aussi dit que chauffer avec un « foyer-eco » est écologique et a des effets positifs sur l'environnement.
Pareille publicité est considérée comme mensongère, car les affirmations sont fausses et, en plus, elles sapent les efforts du gouvernement Flamand pour développer une politique énergétique sociale et écologique.
L'annonceur a fait valoir que le gaz naturel n'est pas partout disponible et que la publicité a comme seule intention d'informer les personnes qui veulent faire appel au chauffage électrique, afin de leur conseiller le système d'accumulation avec tarif tri-horaire.
Après examen et compte tenu des points de vue et des informations fournies par les deux parties, le Jury a estimé que plusieurs mentions et affirmations dans l'annonce et la brochure publicitaire sont trop absolues et/ou confuses par omission. Il a considéré que l'affirmation dans l'annonce : « Parce qu'il n' y a pas de transport de chaleur avec le chauffage électrique, il épargne l'énergie » est exagérée, vu la perte d'énergie qui se réalise lors du cycle de vie. Une autre affirmation dans l'annonce, « …tarif de nuit avantageux. Que vous épargnez dès lors dans votre facture d' énergie ne demande pas plus d'explication » est trop absolue par omission. Le consommateur peut croire que chauffer avec des foyers à accumulation est plus économique que chauffer avec des autres sources de chaleur, comme le gaz naturel. Sur base de l'art. 23 LPC, le Jury a recommandé de nuancer la première affirmation et de compléter la deuxième ou à défaut de la nuancer ou compléter, de les supprimer afin d'éviter tout risque de confusion pour les consommateurs. En ce qui concerne la brochure publicitaire, le Jury a estimé que les termes « respectueux de l'environnement » et « écologique » sont des termes trop absolus et a recommandé sur base des art. 1,7 et 14 du code de la publicité écologique de les supprimer ou de les remplacer par des termes moins absolus, à condition de fournir la preuve de l'effet moins polluant.
L'annonceur a fait valoir que la publicité en question ne sera plus distribuée et qu'il tiendra compte des recommandations du Jury.
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