Le spot met en scène un homme assis devant son laptop pour ouvrir un compte en ligne. Un guerrier mongol à cheval apparaît derrière lui. L’homme est traîné par les pieds par le mongol à cheval à travers son jardin mais continue à utiliser son laptop tout en gardant le sourire. Il réussit à ouvrir son compte en ligne. Soudain, il se cogne (à l’entrejambe) contre un poteau de la balançoire dans le jardin et dit d’une voix aigüe : ‘trop facile !’.
Voix off : « Ouvrir un compte à vue en ligne gratuit sur ing.be, c’est vraiment trop facile. Alors, on a voulu corser un peu les choses. Décidément, ce compte à vue gratuit est trop facile à ouvrir. Vous aussi, ouvrez en 3 clics, votre ING Lion Account gratuit sur ing.be».
L’annonceur a fait savoir qu’il veut distinguer l’ouverture et l’activation du compte à vue Lion Account. Une fois que le client, ou non client, a rempli le formulaire sur Internet, il reçoit un e-mail pour confirmer son adresse e-mail. A ce moment, le compte est ouvert.
Ce mail donne aussi des informations complémentaires sur la suite de la procédure: le client doit se rendre dans un bureau ING avec sa carte d’identité (ou cartes d’identité en cas de co-titulaires) pour signer son contrat (ou les contrats s’il y a deux titulaires) et activer le compte. Quand le client s’est présenté physiquement, le compte est activé. Quelques jours plus tard, la carte de débit est envoyée au client.
Le fait que le client doive se faire identifier physiquement pour activer le compte est une exigence de la CBFA, sur base de la loi sur la prévention du blanchiment. La raison en est que la carte de débit lui permet de retirer et de déposer du cash dans les machines ING Self’Bank.
Le Jury a constaté que la publicité mentionne ce qui suit: « Ouvrir un compte à vue en ligne gratuit sur ing.be, c’est vraiment trop facile… Vous aussi, ouvrez en 3 clics, votre ING Lion Account gratuit sur ing.be».
Le Jury a estimé que, indépendamment du fait que la publicité parle d’ ‘ouvrir’ un compte à vue, ceci n’est pas du tout clair pour le consommateur. Le Jury a estimé que la manière dont c’est présenté dans la publicité donne en effet l’impression au consommateur qu’on peut tout régler en ligne (la totalité), ce qui ne s’avère pas être le cas en réalité (le client doit également se faire identifier physiquement dans une agence ING pour ‘activer’ le compte).
Compte tenu de la perception du consommateur moyen, le Jury a estimé que cette publicité doit être plus claire sur ce point (à côté de l’‘ouverture’ du compte, une étape supplémentaire est nécessaire pour finalement ‘activer’ le compte et ceci ne peut se faire que dans un bureau ING).
Sur base des articles 88 et 90 de la loi sur les pratiques de marché et des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier sa publicité sur ce point pour éviter toute tromperie en la matière et à défaut, de ne plus diffuser cette publicité.
L’annonceur a communiqué ne pas être d’accord avec la décision du Jury. Il a souligné que l’omission reprochée n’a pas d’influence sur la décision finale du client d’activer un compte. Néanmoins, il a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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