INFRALIGNE – 02/02/2017

Description de la publicité

Internet :

Sur le site web de l’annonceur à côté du texte « YES votre poids = votre réduction » et « Se peser n’a jamais été si amusant ! », on voit l’image d’un homme et d’une femme ensemble sur une balance avec les mentions respectives « 90 kg=euro » en « 50 kg=euro ».

En cliquant sur la page de l’action, le texte suivant apparaît :
« Une couche supplémentaire de graisse après la nouvelle année, c’est chose courante. Le meilleur remède ? Reprendre le contrôle aussi rapidement que possible et travailler à retrouver une silhouette élancée.
Pour vous motiver, InfraLigne lance les actions “Bonnes résolutions” : si vous (re) commencez chez InfraLigne en janvier, vous recevrez votre poids en réduction. Si vous pesez 70 kilos, par exemple, vous bénéficierez d’une réduction de 70 euros. Les kilos des fêtes feront donc un joli bonus cette année …
Commencez dès maintenant avec vos bonnes résolutions et prenez rendez-vous dans un studio InfraLigne de votre quartier.
*Promo valable du 2 au 31 janvier 2017. La réduction sera déduite en euros sur une cure conseillée complète. Uniquement pour (re)débutants à l’achat de minimum 20 séances de conseil. Non cumulable à d’autres réductions. »

Spot radio :

VO: “Gezond leven in 2017 of vaarwel feestkilo’s? Infraligne heeft de januari-actie. Jouw gewicht is jouw korting. Meer wegen is meer korting. Bij Infraligne geven coaches je oefeningen en voedingsadvies op maat om af te slanken met blijvend resultaat. Ontdek onze methode op infraligne.be.”

Print :

Les annonces - en néerlandais - contiennent à côté du texte “YES jouw gewicht = jouw korting” et “Jezelf wegen was nog nooit zo leuk!” l’image d’un homme et d’une femme ensemble sur une balance avec les mentions respectives « 90 kg=euro » et « 50 kg=euro ».
A côté, également le texte : “Infraligne formule – oefenprogramma in infraroodcabine + figuuranalyse + persoonlijk voedingsadvies + professionele coaching = meer energie”.
En dessous, en petits caractères :
“Actie geldig van 2 t.e.m. 31 januari 2017. Korting wordt verrekend in euro’s op een volledige advieskuur. Enkel voor (her)starters bij aankoop van minimum 20 adviesbeurten. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.”.

Motivation de la plainte

La plainte a été introduite pour les raisons suivantes :
- incitation à des habitudes alimentaires malsaines,
- danger de troubles alimentaires,
- discrimination sur la base du poids,
- éthiquement inacceptable.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué ce qui suit.

En ce qui concerne l’incitation à des habitudes alimentaires malsaines/le danger de troubles alimentaires :

Il veut encourager des habitudes alimentaires saines chez ses clients et travaille pour ce faire avec des diététiciens diplômés qui accompagnent ses clients et donnent des conseils pour manger plus sain, sans exclure certains groupes de denrées alimentaires ou suivre un régime très strict.

En ce qui concerne l’incitation prétendue à des habitudes alimentaires malsaines, l’annonceur veut juste faire passer le message que ce n’est pas une catastrophe de bien profiter pendant les fêtes, tant que les gens se reprennent après et travaillent à nouveau à leur santé.

En ce qui concerne la discrimination sur la base du poids/le caractère éthiquement inacceptable :

L’idée de donner une réduction en fonction du poids du client est venue après que l’annonceur ait souvent reçu la remarque de ses clients que les personnes avec un poids plus élevé (qui ont donc besoin de plus de séances et paient donc plus pour une cure-conseil) recevaient la même réduction que les personnes avec un poids moins élevé. Avec ce genre de réduction, chacun reçoit donc une réduction en fonction de son poids. Avec cette action, il veut donc certainement s’adresser également aux personnes avec un poids plus élevé pour travailler à leur santé. Il souhaite donc justement contrer cette discrimination avec sa campagne.

Il ne voit plus spécifiquement pas d’aspect discriminatoire dans sa campagne parce qu’il ne vise aucun groupe cible spécifique et que la réduction qu’il applique est la même en fonction de chaque poids (les personnes avec un poids moins élevé ont besoin de moins de séances, les personnes avec un poids plus élevé ont besoin de plus de séances).

De plus selon lui, le poids n’est pas une caractéristique extérieure puisqu’on ne peut pas déterminer le poids exact de quelqu’un à vue d’œil. Si tel était le cas, quod non, alors la différence faite entre les personnes plus lourdes et plus légères serait bien objectivement justifiée vu que c’est en effet un constat objectif qu’il s’agit d’une dépense plus élevée pour perdre du poids pour les personnes plus lourdes que pour les personnes plus légères.

Selon l’annonceur, la campagne menée est en ce sens bien motivée par un but légitime et vise une action positive.

En ce qui concerne la discrimination sur la base du sexe

En ce qui concerne l’élément supplémentaire soulevé par le Jury d’une éventuelle discrimination indirecte sur la base du sexe, l’annonceur a communiqué que, dans la campagne menée, il ne trouve nulle part une référence à un traitement différent des hommes et des femmes.

L’annonceur a seulement voulu attirer l’attention du public en accordant des réductions ludiques. Il est dès lors très étonné du fait qu’il pourrait être question de discrimination et souligne qu’il organise régulièrement des campagnes publicitaires où il donne toujours des réductions de telle sorte que tout le monde, homme ou femme, puisse profiter de ces réductions.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance des publicités en question et de la plainte qui y a trait.

En ce qui concerne la partie de la plainte relative à l’incitation éventuelle à des habitudes alimentaires malsaines/au danger de troubles alimentaires, le Jury a noté, suite à la réponse de l’annonceur, qu’avec cette campagne, il visait à inciter les personnes à adopter un style de vie plus sain et, si nécessaire, à perdre du poids.  

A cet égard, le Jury est d’avis que la référence dans certaines des publicités examinées à une éventuelle prise de poids pendant la période des fêtes de fin d’année n’est pas de nature à y porter atteinte.

Il a dès lors estimé ne pas devoir formuler de remarque sur ce point.

En ce qui concerne la partie de la plainte relative à une discrimination éventuelle sur la base du poids, le Jury a demandé un avis à Unia par rapport à la portée de la Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

Suite à l’avis d’Unia, il a noté que le poids, en tant que caractéristique physique, est bien un critère protégé par cette loi et qu’il est donc question d’une distinction directe au sens de l’article 4, 6° de la loi.

Il a également noté que cette distinction directe utilisée n’est pas suffisamment objectivement justifiée au sens de l’article 7 de la loi, dans la mesure où donner une réduction différente seulement sur la base du critère du poids ne peut pas être considéré ici comme un moyen approprié et nécessaire pour réaliser un but légitime.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé qu’il est en l’espèce question d’une discrimination directe sur la base d’une caractéristique physique, interdite au sens de l’article 14 de la Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

Conformément à l’article 8 de son Règlement, le Jury a ensuite également examiné dans quelle mesure il est éventuellement également question de discrimination au sens de la Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes

A cet égard, il a demandé un avis à l’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et a noté suite à cet avis que, vu que les femmes pèsent en général moins lourd que les hommes et reçoivent donc une réduction moins élevée, il est question en l’espèce d’une distinction indirecte au sens de l’article 5, 7° de la loi susmentionnée, ce qui est notamment le cas lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes d'un sexe déterminé.

Le Jury a ensuite également noté que, bien qu’on puisse accepter que cette action tend à poursuivre un objectif légitime, à savoir favoriser la santé des clients, le moyen pour réaliser cet objectif n’est en l’espèce pas approprié et nécessaire au sens de l’article 15 de cette loi. On peut ainsi par exemple difficilement maintenir que l’homme représenté dans la publicité, qui pèse plus lourd, est nécessairement moins en forme ou moins sain que la femme représentée qui pèse moins

Compte tenu de ceci, le Jury a estimé qu’il est question dans ce cas d’une discrimination indirecte sur la base du sexe, interdite au sens de l’article 19 de la Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. 

Vu ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il a arrêté la campagne.

Annonceur:INFRALIGNE
Produit/Service:Centre de forme et de santé
Initiative:Consommateur
Catégorie:Sport et loisirs
Date de clôture: 02/02/2017