L’affiche montre une photo d’une tranche de pain avec le produit et au-dessus le texte « l’omelette en tranches – délici-œufs », en haut à droite le mot « new » et en dessous, le logo d’Aoste.
En dessous à gauche, une image de l’emballage du produit (où on voit entre autres des œufs et où le texte « œufs de poules élevées en plein air » est mentionné) avec à droite la mention « 100% veggie ».
Le plaignant a mentionné qu'une omelette est composée à 95% d'œufs et il se demande donc comment on peut faire de la publicité avec « 100% veggie ». Il est également explicitement indiqué « œufs de poules élevées en plein air ». Selon lui, cela est trompeur car les œufs ne sont pas des légumes.
L'annonceur a communiqué que l'allégation « 100% veggie » fait référence au fait qu'il s'agit d'un produit 100% végétarien.
Il a ajouté qu'un aliment adapté aux végétariens peut être défini comme suit :
« Aliments qui répondent aux exigences relatives aux aliments végétaliens à la différence que, lors de leur production et de leur transformation, les produits suivants, ainsi que leurs composants ou dérivés, peuvent être ajoutés ou utilisés :
1. Lait et produits laitiers,
2. Colostrum,
3. Œufs,
4. Miel,
5. Cire d'abeille,
6. Propolis, ou
7. Graisse de laine, y compris la lanoline dérivée de la laine de moutons vivants ».
Il estime ainsi être en conformité avec la législation étant donné que l'œuf est une alternative à la viande et que cela lui permet d'utiliser l'affirmation « 100% veggie ».
Le Jury a pris connaissance de l'affiche en question et de la plainte qui la concerne.
Il a constaté que cette affiche fait la publicité d'un nouveau produit de l'annonceur, à savoir Aoste Omelette Italienne, et montre entre autres le produit avec les mentions « l’omelette en tranches – délici-œufs » et « 100% veggie ».
Le Jury est d'avis que le terme « veggie » se réfère ici clairement aux aliments végétariens, qui incluent les œufs, et non aux aliments végétaliens. Il est en particulier d'avis que le produit promu est ainsi clairement présenté ici comme une alternative à la viande, et non comme un produit qui serait composé d'ingrédients d'origine végétale.
Le Jury a dès lors estimé que l'affiche concernée n'est pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur le point soulevé par le plaignant.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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