HUBO – 08/12/2010

Description de la publicité

Le dépliant publicitaire (valable du 01/12 au 31/12/2010) offre à l’achat de certains appareils sélectionnés une boîte cadeau avec 3 bouteilles de bière des marques Palm et Rodenbach (chacune de 75 cl).

Motivation de la plainte

La société fait dans ses magasins une promotion qui lie l'achat de certains outils électriques à un cadeau de trois bouteilles d'alcool, dont deux bouteilles de la marque Palm et une bouteille de la marque Rodenbach, chacune avec un contenu de 75 cl. Est-ce que cette promotion est conforme à la Convention alcool en ce qui concerne les points suivants:
- le lien entre travail et alcool
- la quantité d'alcool offert dans cette promotion qu’on peut caractériser d'incitation à une consommation exagérée.

Position de l'annonceur

L’annonceur est d’avis que la Convention en matière de conduite et de publicité des boissons contenant de l’alcool ne s’applique pas car il s’agit de la vente d’appareils et non de la vente d’alcool. La publicité mentionne ainsi le prix des appareils, ainsi que le fait qu’on reçoit une boîte cadeau avec trois bouteilles de bière à l’achat d’un appareil. Les boîtes cadeau ne sont pas vendues séparément.

A titre subsidiaire, si le Jury estimait que la Convention s’applique effectivement, l’annonceur souhaite communiquer ce qui suit par rapport aux infractions citées par le plaignant :

Il n’y a aucun lien entre la consommation et les prestations de travail. La publicité met l’accent sur l’utilisation de ces appareils dans une atmosphère ménagère ou dans le cadre des loisirs.

Il n’y a pas d’incitation à une consommation irréfléchie ou exagérée. On ne consomme pas d’alcool dans la publicité. Les bouteilles ne sont pas représentées ouvertes et aucune référence à la consommation d’alcool n’est faite, on renvoie seulement à la remise de la boîte cadeau avec les trois bières. L’annonceur a noté que le plaignant renvoie au contenu des bouteilles, à savoir 75 cl. Les vins et les mousseux sont également offerts en bouteilles de cette contenance et personne ne va affirmer qu’à cause de cela la publicité pour du vin implique automatiquement une incitation à une consommation exagérée ou irresponsable. On présume en effet qu’on consomme une bouteille avec plusieurs personnes. Les bouteilles de bière dans la publicité ne sont pas des versions plus grandes d’une bouteille normale de Palm ou de Rodenbach, mais bien une réalisation festive (forme d’une bouteille de champagne, étiquette sur le ventre, fermée avec un bouchon, enveloppée de papier d’argent). Cela montre bien que l’intention est de déboucher une telle bouteille dans des circonstances festives et qu’on la consomme avec plusieurs personnes.

Décision du Jury

Le Jury a constaté que la publicité qui fait l’objet de la plainte (dépliant 21048 valable du 01/12 au 31/12/2010) offre, à l’achat de certains appareils sélectionnés, une boîte cadeau avec 3 bouteilles de bière des marques Palm et Rodenbach (chacune de 75 cl).

Tout d’abord, le Jury a estimé que la Convention en matière de conduite et de publicité des boissons contenant de l’alcool s’applique bien à cette publicité, car celle-ci, par les images affichées, est de nature à promouvoir les bières en question et donc d’en stimuler la vente, directement ou indirectement.

D’autre part le Jury a estimé que cette publicité n’établit pas de lien positif entre la consommation d’alcool et de bonnes prestations de travail. La publicité ne contient pas d’affirmations à ce sujet et les images ne le suggèrent pas non plus. Le Jury a donc estimé qu’il n’y a pas d’infraction à l’article 8 de la Convention susmentionnée.

Le Jury a également estimé que cette publicité ne contient aucun élément visuel ou textuel de nature à inciter à une consommation exagérée, irréfléchie ou illégale, ni à l’encourager. Il s’agit d’une boîte cadeau avec 3 bouteilles de 75 cl mais sans aucune incitation ou encouragement à une consommation irresponsable. Le Jury a estimé qu’il n’y a pas non plus d’infraction à l’article 3.1 de la Convention.

Enfin, le Jury a noté que le slogan éducatif est mentionné à la première page du dépliant en combinaison avec l’annonce de la boîte cadeau. Le Jury a estimé que, également ici, la publicité est conforme aux dispositions de la Convention.

Vu ce qui précède, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:HUBO
Produit/Service:Boîte cadeau
Média:Internet
Critères d'examen:Autres
Initiative:Consommateur
Catégorie:Boissons
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 08/12/2010