Sur la première page du dépliant se trouve une annonce pour une « cleaningbox » qui contient entre autres une photo d’un homme en smoking qui tient fièrement un aspirateur sans fil et d’une femme avec un fichu sur la tête et des gants en caoutchouc. Elle porte une boîte remplie de matériel et de produits d’entretien. L’homme et la femme son dos à dos et la femme tourne les yeux vers l’homme.
Le plaignant a communiqué que la publicité montre une femme habillée en ménagère des années 50, portant tout un attirail de produits de nettoyage, et un homme tiré à quatre épingles, portant l'aspirateur en question, façon agent secret. Selon lui, un tel décalage entre le code vestimentaire et l'attitude des deux personnes fait passer la femme pour une débile attardée, n'ayant rien compris au nettoyage moderne et ce message sexiste ne peut plus être accepté de nos jours.
L'annonceur a communiqué que cette image a été choisie pour créer un certain sentiment. Les expressions du visage de l'homme et de la femme, leur posture et leurs styles vestimentaires soulignent selon lui une situation très amusante qui attire l'attention sur les objets qui sont vendus dans la Cleaningbox. La femme regarde ainsi l’homme d’un air très dubitatif vu qu’il pense pouvoir jouer à l’agent secret avec l'aspirateur. Selon l'annonceur, c'est donc un clin d'œil aux situations quotidiennes que tout le monde reconnaît et avec lesquelles il tente d'attirer l'attention. Il essaie toujours de présenter ces actions de manière légère, drôle et attrayante.
Le Jury a constaté que l’annonce pour une « cleaningbox » contient entre autres une photo d’un homme en smoking qui tient fièrement un aspirateur sans fil et d’une femme avec un fichu sur la tête et des gants en caoutchouc qui porte une boîte remplie de matériel et de produits d’entretien. L’homme et la femme son dos à dos et la femme tourne les yeux vers l’homme d’un air dubitatif.
Selon le Jury, la manière dont la femme et l’homme sont représentés est décalée et la publicité ne contient pas de connotation négative à l’égard de la femme ou des femmes en général.
Dans ce contexte et vu l’attitude de la femme représentée par rapport à l’homme derrière elle, le Jury est d’avis que le consommateur moyen ne percevra pas l’image de la femme et de l’homme tels que représentés dans l’annonce comme sexiste, discriminatoire ou dénigrante à l’égard des femmes.
Le Jury a également estimé que l’annonce concernée ne perpétue pas de stéréotype allant à l’encontre de l’évolution de la société.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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