GASNATURALLY – 24/04/2013

Description de la publicité

Sur le site web on peut lire le texte suivant: « Gas brings immediate reductions in carbon emissions, enables renewable energy sources and will contribute to a low carbon economy ».

Au-dessus, on voit le logo de l’initiative avec le texte « making a clean future real » et le mot « naturally » en vert.

Motivation de la plainte

Le plaignant mentionne différentes raisons pour lesquelles le texte est, selon lui, contraire aux articles 3 et 7 du Code de la publicité écologique.
Selon le plaignant, la mention « Gas brings immediate reductions in carbon emissions … » est formulée de manière trop absolue et donc incorrecte et trompeuse. Elle donne l’impression que l’utilisation de gaz mènera en toutes circonstances à moins d’émissions de carbone. Ceci n’est pas correct car le gaz a une émission plus élevée que les sources d’énergies renouvelables comme l’énergie éolienne et l’énergie solaire. Elle présume de plus que l’utilisation de gaz et l’infrastructure à cet effet remplaceraient systématiquement celle du charbon, ce qui n’est pas prouvé.
La mention « Gas … enables renewable energy sources » est également trop absolue et trompeuse. Les investissements en gaz épuisent en effet les moyens disponibles pour des investissements en sources d’énergies renouvelables.
La mention « Gas ... will contribute to a low carbon economy” est une mention absolue qui affirme implicitement que le gaz a une basse valeur de carbone et est donc écologique, ce qui est incorrect. Le gaz est un combustible fossile et a donc une émission de carbone beaucoup plus élevée que les sources d’énergie renouvelables. La mention « making a clean future real » présente le gaz comme un combustible « propre » ce qui est formulé de manière absolue, incorrecte et trompeuse. La même chose vaut pour l’utilisation de la couleur verte pour le mot « naturally ».

Position de l'annonceur

Avant de répondre au contenu de la plainte, le défendeur a exprimé son inquiétude concernant la supposition que la bannière sur le site web en question devrait être considérée comme une « annonce ». Cette hypothèse n’est pas correcte selon lui car le site web concerné n’est pas un canal média, mais un site web qui est géré par sept associations qui représentent les différents aspects de l’industrie du gaz. De plus, le défendeur n’est pas juridiquement basé en Belgique.

Ensuite, le défendeur a communiqué qu’il vise à porter à l’attention des responsables politiques institutionnels de l’UE le rôle du gaz naturel dans la réforme de l’approvisionnement en énergie européen. L’initiative vise particulièrement les parties prenantes au sein de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l’Europe. L’affaiblissement du changement climatique en combinaison avec la réponse aux besoins en énergie de l’Europe est devenu un des thèmes les plus importants pour l’industrie du gaz. Pourtant, le débat au niveau de la politique de l’UE n’a, selon le défendeur, pas accordé assez d’attention au rôle potentiel du gaz en comparaison avec d’autres combustibles fossiles pour la réduction des émissions de CO2.

Le défendeur a communiqué qu’il vise à encourager le débat à ce sujet avec des informations réelles et des données sur les avantages du gaz en tant qu’élément de mélange d’énergie durable à plus long terme, y compris comment le gaz naturel peut travailler en tandem avec des sources d’énergie renouvelables. Il n’annonce pas de produits ou services et ne les offre ou ne les vend pas non plus.

L’initiative ne vise pas les consommateurs – et encore moins le grand public en Belgique. Le site web a délibérément un nom de domaine « .eu » (et pas « .be ») et les textes sont uniquement écrits en anglais (et pas dans une des langues officielles de Belgique). La portée du site web est donc limitée de manière inhérente et pour illustrer ceci le défendeur a communiqué que le nombre de visiteurs le mois précédent la plainte n’était que de 598.

Enfin, le défendeur a mentionné différents arguments de fond pour réfuter l’argumentation de fond du plaignant.

Décision du Jury

Décision Jury de première instance

Le Jury a pris connaissance du site web contre lequel une plainte a été introduite.

Compte tenu du fait que le site web ne vise clairement qu’un public professionnel et non un public de consommateurs, d’autant plus qu’aucune campagne dans un média de masse ne se réfère au site web concerné, le Jury est d’avis que la plainte en question ne répond pas aux conditions de recevabilité de l’article 5 de son règlement.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a dès lors déclaré la plainte irrecevable.

Le plaignant a interjeté appel contre cette décision du Jury.

Position plaignant (appel)

Le plaignant a mentionné qu’une annonce pour le site web concerné était présente sur le site web d’Euractiv, un journal en ligne. Quand on clique sur cette annonce, on arrive en deux étapes au texte que le plaignant a qualifié de trompeur.
Euractiv est un média de masse. Il est distribué dans tous les pays de l’UE et est disponible en 15 langues. Euractiv a plus de 600.000 visiteurs uniques par mois. Le plaignant est d’avis que le site web du défendeur est bien porté à l’attention d’un nombre considérable de consommateurs ou bien d’une partie substantielle du public. Par les annonces d’Euractiv, l’annonceur veut convaincre une partie des consommateurs et des responsables politiques des effets positifs de l’utilisation du gaz.
L’information sur le site web vise donc (partiellement) ces groupes. Le plaignant conteste que le site web ne vise que les professionnels du secteur du gaz. Il n’est en effet pas nécessaire de convaincre ces professionnels des avantages du gaz.

Défense annonceur

Le défendeur a communiqué que la plainte est bien irrecevable pour les raisons suivantes :
- La plainte originale ne vise pas du tout à défendre les intérêts du consommateur ou l’image de la publicité;
- Le site web vise uniquement un public professionnel et pas un public constitué de consommateurs;
- On ne renvoie pas au site dans une campagne dans les médias de masse.
Les arguments mentionnés dans la requête d’appel sont incorrects et donnent une image inexacte de la vraie situation.

Le défendeur a notamment mentionné que la bannière est principalement montrée dans des domaines de politique très spécifique – « efficacité de l’énergie », « approvisionnement en énergie » et « climat & environnement » - et uniquement sur la version EU du site concerné et non sur une des versions nationales ou allophones.

La bannière en ligne sur le site web d’Euractiv ne renvoie pas à la page d’accueil du défendeur où se trouve le texte auquel la plainte originale se réfère. Il renvoie directement à une autre page où on peut lire le programme d’un futur évènement au Parlement européen destiné aux parties prenantes de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l’Europe.

Selon le défendeur, le plaignant présente injustement Euractiv comme un média de masse qui vise le consommateur. Les FAQ sur le site indiquent en effet qu’il vise un public constitué des acteurs professionnels de l’UE.

Le but de la bannière en ligne temporaire n’est pas d’amener les consommateurs à utiliser le gaz, comme le prétend le plaignant, mais d’informer les parties prenantes concernées au sein des organes de l’UE mentionnés, du congrès Gas Week 2013. Ceci ressort clairement:
- du texte de la bannière: “Gas Week 2013. 23-25 April. Brussels. Join us for a week of debates and events in the European Parliament on tomorrow’s energy challenges.”;
- du lien direct vers le programme détaillé de ce congrès;
- du fait que la bannière n’apparaît que quelques semaines avant ce congrès.

Enfin, on doit mentionner que l’évènement a lieu au Parlement européen et n’est pas un évènement de masse ou public, mais un congrès qui vise un groupe très limité de parties prenantes de l’UE.

Décision Jury d’appel

I. RECEVABILITÉ

En ce qui concerne la recevabilité de la requête d’appel, le Jury a tout d’abord constaté que:

- la requête (28.03.2013) a été introduite dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’envoi de la décision du Jury de première instance (28.03.2013);
- la caution a été versée;
- la requête contient une motivation claire des raisons de l’appel.

Vu ce qui précède, le Jury a déclaré la requête d’appel recevable.

II. QUANT AU FOND

Le Jury d’appel a pris connaissance de la mention sur le site web du défendeur contre laquelle une plainte a été introduite et de tous les éléments et points de vue qui ont été communiqués dans ce dossier.

Le Jury a notamment noté que le Jury de première instance a déclaré la plainte concernée irrecevable sur base de l’article 5 du règlement du Jury, qui stipule ce qui suit:
« Le Jury de première instance peut être saisi d’une plainte concernant un message publicitaire à l’initiative de toute personne physique ou morale suivante et pour autant qu’elle agisse dans un but de défense des intérêts du consommateur et/ou de l’image de la publicité: consommateur, organisation de consommateurs, association socio-culturelle, association/fédération professionnelle, membre ou représentant d’une instance officielle ou d’un pouvoir public. »

Le Jury d’appel confirme que cette décision s’impose sur base des différents éléments dans ce dossier.

Le Jury d’appel a notamment estimé que la mention sur le site web du défendeur contre laquelle la plainte a initialement été introduite n’est pas un message qui vise le consommateur, même si ce site web est accessible au public.

Le Jury a estimé que la même chose vaut en ce qui concerne la bannière mentionnée par le plaignant dans sa requête d’appel, qui concerne en effet un congrès au Parlement européen pour un public professionnel et ne vise pas non plus le consommateur.

Le Jury confirme donc que la plainte est irrecevable sur la base de l’article 5 du règlement du JEP.

Le Jury d’appel déclare donc l’appel non fondé et confirme la décision du Jury de première instance, à savoir que la plainte est irrecevable.

Suite

La décision du Jury d’appel concernant l’irrecevabilité de la plainte est définitive.

Annonceur:GASNATURALLY
Produit/Service:Gaz naturel
Média:Internet
Critères d'examen:Environnement
Type de décision:Autre
Date de clôture: 24/04/2013