Insertion publicitaire (188x128) dans Passe-Partout pour Daihatsu.
La publicité mentionne les émissions de CO2 et la consommation de carburant dans une taille de caractères largement inférieure au message principal de ladite publicité; ce qui est contraire à l’Arrêté royal du 5 septembre 2001 et à l’art. 5 du code Febiac. Par ailleurs, l’art 5 du code Febiac précise également que « les chiffres de consommation et d'émissions de CO2 indiqués sont les valeurs du modèle présenté dans la version illustrée (version avec boîte manuelle / version avec boîte automatique / version avec moteur essence / version avec moteur diesel ). Si la publicité ne concerne pas une version spécifique mais bien une série de véhicules du même modèle ou de la même marque, il est nécessaire de mentionner les valeurs extrêmes (minimum et maximum) de la consommation moyenne ainsi que des émissions de CO2 moyennes en vertu du cycle de test officiel pour la gamme de véhicules concernée par la campagne publicitaire ». Ici, ce n’est pas le cas puisque la publicité ne tient pas compte de la variante CUORE automatique (5,5l/100km et 129 g CO2/km).
Pas de réponse.
Le Jury a constaté que la taille de caractères pour les mentions relatives à la consommation moyenne de carburant et les émissions de CO2 (2 mm) est supérieur à la taille prescrite par l’art 5 du code Febiac (1,5) et à dès lors estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Par contre, le Jury a constaté que la publicité fait référence à 4 modèles (Sirion 1,0l + Trevis + Materia 1300 cc et Cuore 1,0l) sous lesquels figurent les mentions relatives à la consommation moyenne de carburant et aux émissions de CO2 (sans indication d’une fourchette avec les valeurs minimum et maximum). La publicité ne précise pas s’il s’agit d’une version manuelle/automatique ni s’il s’agit d’un moteur à essence/diesel et la publicité précise les valeurs d’une version (la version manuelle), alors qu’il existe aussi d’autres versions (version automatique) de certains modèles (par exemple le Cuore). Les valeurs de cette version doivent donc aussi être mentionnées.
Le Jury est donc d’avis que cette publicité est contraire à l’AR du 5 septembre 2001 et à l’art. 5 du code Febiac.
Le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier cette annonce en la rendant conforme à l’Arrêté Royal précité et à l’art. 5 du code Febiac et entre-temps de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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