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La consommation moyenne de carburant n’est pas mentionnée, ce qui est contraire à l’A.R. du 05/09/2001 et à l’art. 5 du code Febiac. Les mentions relatives aux émissions de CO2 et la consommation de carburant doivent être indiquées dans la taille de caractères prescrite par l’art. 5 du code Febiac (min 1,5 mm), ce qui n’est le cas en l’espèce.
L’importateur confirme que l’annonceur n’a pas mentionné la consommation de carburant. L’information relative à l’émission de CO2 devait être mentionnée dans une taille de caractères plus grande.
Le Jury a constaté que les données relatives à la consommation de carburant ne sont pas mentionnées et que la taille de caractères des émissions de CO2 est inférieure à la taille prescrite par l’art 5 du code Febiac (1,5 mm).
Cette annonce est donc contraire à l’Arrêté royal du 05/09/2001 et au code Febiac.
Le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette annonce afin de la rendre conforme à l’A.R. du 5 septembre 2001 et à l’art. 5 du code Febiac et entre-temps de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il a pris les mesures nécessaires et qu’il respectera la décision du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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