L’affiche avec le titre ‘Cet hiver dans les magasins de fourrure – Jean-Claude Van Damme – Les Victimes’ montre Jean-Claude Van Damme tenant dans ses bras un vison dépecé.
L’affiche contestée ne respecte pas les principes de véracité et de loyauté.
Elle dénigre de manière agressive les professionnels des métiers de la fourrure, ainsi que le produit lui-même.
Le cliché a fait l’objet de modifications informatiques.
L’affiche est indécente et choquante et constitue de la provocation gratuite.
L’annonceur conteste tout d’abord la recevabilité de la plainte vu qu’il s’avère que la fédération de la fourrure est le plaignant et a donc des intérêts sous-jacents par rapport à la décision du JEP.
De plus, l’annonceur trouve que la plainte n’est pas fondée et évoque plusieurs arguments de fond à cet égard.
Le Jury a constaté que la plainte provient de l’asbl European Fur Breeders’Association (EFBA), de l’asbl Belgische Bontfederatie-Fédération de la Fourrure en d’International Fur Trade Federation (IFTF). Le Jury a également constaté que la plainte a trait à une affiche de l’asbl GAIA.
Le Jury est d’avis que les plaignants ont clairement des intérêts concurrentiels opposés à ceux de l’annonceur. La plainte est notamment introduite dans le but de défendre les intérêts commerciaux des membres de l’association/des fédérations concernées. Le Jury a dès lors estimé que la plainte est irrecevable sur base des articles 2 et 5 du règlement du JEP.
Les plaignants ont interjeté appel contre cette décision.
Selon les plaignants, le Jury justifie l’irrecevabilité de la plainte sur base du fait qu’ils ont des intérêts concurrentiels opposés en ce que le but de la plainte serait de défendre les intérêts commerciaux de leurs membres.
Les plaignants sont d’avis qu’ils n’ont à aucun moment fondé la plainte sur les intérêts commerciaux de leurs membres mais bien sur le caractère trompeur, choquant et disproportionné de la campagne. La plainte se situe donc au-delà de toute considération commerciale et vise la publicité en elle-même, contrairement à ce qu’énonce le Jury dans la décision contestée.
L’annonceur a communiqué que le plaignant ne peut nier avoir des intérêts sous-jacents par rapport à la décision du JEP.
En effet, le plaignant a également entrepris des démarches judiciaires étant donné qu’il a cité l’asbl GAIA en référé.
De plus, l’annonceur trouve que la plainte n’est pas fondée et évoque plusieurs arguments de fond à cet égard.
I. RECEVABILITÉ
Concernant la recevabilité de la requête d’appel, le Jury a tout d’abord constaté que:
- la requête (17.10.2011) a été introduite dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’envoi de la décision du Jury de première instance (11.10.2011) ;
- la caution a été versée ;
- la requête contient une motivation claire de l’appel.
Vu ce qui précède, le Jury a déclaré la requête d’appel recevable.
II. QUANT AU FOND
Le Jury de première instance a déclaré la plainte contre une affiche de l’asbl GAIA irrecevable étant donné les intérêts concurrentiels des plaignants. En effet, cette plainte fut déposée par l’asbl European Fur Breeders’ Association (EFBA), l’asbl Belgische Bontfederatie-Fédération de la Fourrure et l’International Fur Trade Federation (IFTF), qui ont tous pour principal objet social la défense des intérêts de l’industrie de la fourrure.
Le Jury d’appel confirme que les plaignants ont, dans le sens de l’article 5 du règlement du JEP, des intérêts concurrentiels opposés à ceux de l’annonceur, dont l’objet social principal consiste en la protection des animaux.
Selon cet article, « le Jury de première instance peut être saisi d’une plainte concernant un message publicitaire à l’initiative de toute personne physique ou morale intéressée qui ne poursuit pas d’intérêt concurrentiel: consommateur, organisation de consommateurs, association socio-culturelle, membre ou représentant d’une instance officielle ou d’un pouvoir public, … (ci-après dénommé le «plaignant») ».
À cet égard, le Jury d’appel a estimé que si le Conseil de la Publicité asbl (auteur du règlement du JEP – cf. art. 18) avait eu pour intention de permettre aux associations/fédérations professionnelles défendant les intérêts de leurs membres d’introduire des plaintes auprès du JEP, il aurait mentionné ces associations/fédérations expressément dans l’énumération précitée, ce que le Conseil n’a pas fait.
Cette règle découle du principe même de l’autorégulation, comme le précise l’article 2 du règlement du JEP qui dispose notamment que « le Jury n’entend pas se substituer aux cours et tribunaux dans leur compétence propre mais constitue un organe d’autodiscipline visant essentiellement à sauvegarder les intérêts du public/du consommateur et sa confiance dans la publicité ».
Le Jury d’appel confirme dès lors que la plainte est irrecevable sur base des articles 2 et 5 du règlement du JEP.
Le Jury d’appel déclare l’appel non fondé et confirme la décision du Jury de première instance.
La décision du Jury d’appel est définitive.
La décision du Jury d’appel est définitive.
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