FORTIS BANQUE – 20/02/2008

Description de la publicité

L’affiche avec le titre « Fortis B Fix 2008 Duo 3 Double Six » montre une femme et un homme souriant.
Texte : « 8% pendant 4 mois* sur la moitié de votre investissement ».
L’astérisque renvoie au texte : « Taux brut sur base annuelle. Calculé sur 4 mois et distribué uniquement sur la moitié du capital initial investi (soit 500 EUR par action de 1000 EUR hors frais) remboursée le 30.06.2008, il correspond à un montant de 14,21 EUR (brut) par action de 1000 EUR ». En dessous le slogan « Comment pouvons-nous vous aider ? » et le logo de l’annonceur.
En dessous, en petits caractères : « Fortis B Fix 2008 Duo 3 Double Six est un compartiment de la sicav de droit belge Fortis B Fix 2008. Actions de distribution uniquement. Période de souscription : du 15 janvier 2008 au 14 février 2008. Prix initial de souscription : 1000 EUR. Frais d’entrée : 1,25% jusqu’au 14 février 2008 et 4,25% par après. Réduction de 20% sur les frais d’entrée pour toute souscription via PC banking et Phone Banking. Remboursement (hors frais d’entrée) à 100% et sans frais de sortie le 30 juin 2008 pour la première moitié du capital uniquement et le 3 mars 2014 pour la seconde moitié du capital. Frais de sortie à tout autre moment : 1%. Pas de taxe sur opérations de bourse. Fiscalité : précompte mobilier de 15% sur les dividendes. Le calcul du rendement net doit tenir compte de ces frais et taxes. Outre le premier dividende susmentionné, le compartiment prévoit la distribution, sur l’autre moitié du capital, de deux dividendes annuels de 6% (brut) suivis de 4 autres dividendes annuels soit de 6% (brut) soit d’un montant variable en fonction de l’évolution de 20 actions internationales. Pour cette dernière période, ces prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Conservation gratuite en Compte-titres Fortis Banque. Le prospectus d’émission, le prospectus simplifié (incluant quelques exemples) et le dernier rapport périodique sont disponibles dans toute agence Fortis. Fortis Banque assure le service financier ».

Motivation de la plainte

Cette publicité est trompeuse (art. 23, 1 LPC) dans la mesure où elle laisse penser au consommateur que ce taux constitue le rendement réel de ce produit. En réalité, il faudra lire de manière très attentive les petits caractères pour constater les nombreuses conditions relatives à cette sicav et les explications très peu compréhensibles pour le consommateur.
Les taux affichés sur les publicités relatives aux produits bancaires ne cessent d’augmenter et induisent le consommateur en erreur à cette sicav et les véritables rendements de ces derniers. Le consommateur devra se contenter des maigres explications peu compréhensibles au pied de l’affiche pour relativiser ces taux.

Position de l'annonceur

L’annonceur a précisé qu’il s’agit d’une sicav et que le projet de cette publicité a été soumis à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) conformément à l’Arrêté Royal du 4 mars 2005 et a été approuvé par cette dernière.

Il a également précisé que, durant ses discussions avec la CBFA, une attention spécifique a été accordée à la taille des caractères et à la formulation afin de fournir une information claire. Il présume que la CBFA a émis son point de vue en tenant compte de la lettre du JEP du 31 octobre 2007. La CBFA n’a pas considéré ce message comme mensonger et l’annonceur non plus.
Il affirme qu’il est tout à fait évident que le taux d’intérêt de 8% est seulement d’application sur la moitié de l’investissement et ce pour une période de 4 mois. L’annonceur a également précisé les intérêts en EUR que le client recevra par action de 1000 EUR investie pour cette première moitié. Pour ce qui est de la seconde moitié du placement, le mécanisme est expliqué sous l’affiche.

Il a précisé qu’étant donné qu’il respecte la règlementation précitée, il considère également respecter la loi sur les pratiques du commerce qui impose le même principe de publicité non mensongère.

Il a insisté sur le fait que cette publicité fait référence, comme le prévoit l’Arrêté royal précité, au prospectus (simplifié) contenant davantage d’informations sur ce produit.

Il attire aussi l’attention sur le fait que la commercialisation de ce produit n’intervient pas seulement sur base de cette affiche ; il utilise, dans ses entretiens commerciaux relatifs à ce produit, un Flash Invest (document également approuvé par la CBFA) qui donne une vision concrète sur les rendements des différentes périodes. Ce document est également disponible pour les clients qui veulent investir dans ce produit via PC-Banking.

L’annonceur a ajouté qu’il respecte encore d’autres règles sur base de la réglementation Mifid pour éviter qu’un client ne traite de façon inconsciente. Lorsqu’il conseille à un client d’investir dans ce produit, il procède à un « suitability test » pour être sûr que ce produit corresponde au profil du client. Si le client n’a pas été conseillé, Fortis attire son attention sur le fait qu’il ne profite pas de cette protection.

Sur base de ces éléments, il a fait valoir que tant sur le plan de la publicité elle-même que sur le plan du processus tout entier relatif à la commercialisation du produit, Fortis respecte la réglementation stricte et n’adopte aucun comportement mensonger à l’égard des clients.

Décision du Jury

D’emblée, le Jury a constaté que l’annonceur a déjà modifié cette publicité suite à la décision du Jury en octobre 2007 concernant une publicité similaire.

Néanmoins, le Jury a estimé que les modifications apportées ne sont pas suffisantes pour les raisons suivantes :
- d’une part, cette publicité attire toujours le consommateur par le biais d’un taux élevé de 8% dans le headline alors que l’intérêt réel sur la base annuelle utilisée est plus bas.
- d’autre part, compte tenu du fait que cette publicité s’adresse au grand public, elle est susceptible, par sa présentation générale, d’induire en erreur le consommateur quant aux avantages/résultats qui peuvent en être attendus et est susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

Sur la base de l’article 94/6 §1 tel qu’inséré par la loi du 5 juin 2007 modifiant la LPC, de même que des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

L’annonceur a indiqué que la campagne avait pris fin et ce sans reconnaissance préjudiciable.

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:FORTIS BANQUE
Produit/Service:Fortis B Fix 2008 Duo 3 Double Six
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Date de clôture: 20/02/2008