Le folder contient en haut à droite le logo de l’annonceur et en dessousà gauche une photo d’une femme avec une balance sous le bras qui croque dans une pomme.
Egalement entre autres le texte suivant:
“Aan de bewoners van dit adres
Regionaal afslankonderzoek
Gezocht: 100 personen die 5 weken aan gewicht en gezondheid willen werken
Doel
Het onderzoek moet aantonen dat deelnemers resultaat halen door 5 weken doelgericht aan gewicht en gezondheid te werken. Hiervoor is Fitopia Wellness Club op zoek naar minimaal 100 personen. Zowel jong, oud, fit of ongetraind mag meedoen aan dit afslankonderzoek.
Dit mag je verwachten
je start met een intake inclusief meting van gewicht, lichaamsvet en spiermassa
(…)
Dit is het ideale moment, hak nu de knoop door en ga 5 weken aan de slag!”.
Le plaignant a communiqué que l'annonceur présente sa publicité comme une étude régionale sur la perte de poids. En y regardant de plus près, il s'est avéré qu'il s'agit des données individuelles au début d'un programme de fitness et d'une nouvelle mesure après cinq semaines. Selon lui, ce n'est pas une recherche régionale. C'est une publicité trompeuse. On suggère quelque chose qui ne se produira pas. Il peut s’attendre à ce qu’ils l'examinent complètement et le comparent aux 100 autres participants. Si ce n'est pas le cas, on doit selon lui communiquer plus honnêtement et ouvertement.
En ce qui concerne le fait que le plaignant considère que le titre ‘Regionaal Afslankonderzoek’ est une publicité mensongère, l’annonceur a communiqué que, pour éviter que ceci soit perçu comme trompeur ou susceptible d’interprétation, il a très clairement décrit dans le dépliant le but de l’enquête et ce à quoi les participants potentiels peuvent s'attendre. Il a également communiqué à cet égard que le dépliant indique ses coordonnées pour plus d'information sur la campagne.
L’annonceur a également promis qu’à l’avenir il prendra cette plainte à cœur lors de la rédaction de la prochaine campagne et a renvoyé pour plus d’informations à la société avec laquelle il travaille pour cette campagne et dont le directeur est mentionné comme éditeur responsable en bas du dépliant.
Cette société a entre autres communiqué que le but de l'étude sur la perte de poids décrit dans le folder est de procéder à un examen individuel afin de déterminer s’il existe un effet positif sur certaines valeurs mesurées telles que le poids, la masse adipeuse et le BMI.
En commençant, les valeurs fixes des participants à l'étude sur la perte de poids sont enregistrées individuellement selon un protocole fixe. L'évaluation signifie que, au cours de la dernière semaine de l'étude, le participant subit une mesure finale où les mêmes valeurs sont à nouveau enregistrées. À partir de ce résultat, le participant reçoit un conseil basé sur cette recherche. Il demande également comment le participant a vécu la recherche et s'il y a eu des particularités. Enfin, les résultats des mesures de tous les participants sont comparés dans le but de concevoir un système optimal à partir de la recherche afin de réaliser des améliorations de santé substantielles.
Que le fait de participer à une enquête puisse éventuellement conduire à un abonnement auprès d'un fournisseur de services sportifs est, selon cette société, tout à fait distinct de la recherche. Le participant n'est pas du tout obligé de conclure un abonnement.
Le Jury a pris connaissance du folder en question et a constaté que celui-ci mentionne en haut le logo de l’annonceur et, à côté, le texte “Aan de bewoners van dit adres – Regionaal afslankonderzoek” en daaronder onder meer “Gezocht: 100 personen die 5 weken aan gewicht en gezondheid willen werken – Doel – Het onderzoek moet aantonen dat deelnemers resultaat halen door 5 weken doelgericht aan gewicht en gezondheid te werken. Hiervoor is Fitopia Wellness Club op zoek naar minimaal 100 personen. Zowel jong, oud, fit of ongetraind mag meedoen aan dit afslankonderzoek.”.
Il a également pris note de la réaction initiale de la société concernée où celle-ci décrit la communication comme une campagne et renvoie pour plus d’informations à la société avec laquelle elle travaille pour cette campagne et dont le directeur est mentionné comme éditeur responsable en bas du dépliant.
Suite à la réaction de cette dernière société, il a noté que le but est de procéder à un examen individuel afin de déterminer s’il existe un effet positif sur certaines valeurs mesurées telles que le poids, la masse adipeuse et le BMI et de donner un avis au participant sur la base de cette étude.
Il a enfin noté sur le site web de cette société que cette dernière, sous le titre “Ondersteuning marketing & rendement”, fait la promotion de ses programmes auprès de centres sportifs et de wellness comme “programma’s (…) die een bijdrage kunnen leveren aan het rendement van het fitnesscentrum. Een aantal programma’s is gericht op het verhogen van de omzet. Denk hierbij aan diverse marketingacties zoals bijvoorbeeld een ledenonderzoek en/of kortlopende beweegprogramma’s.” et, sous le titre “Beweegprogramma’s”, mentionne l’étude sur la perte de poids comme exemple de programme suite auquel de nombreux participants deviennent membres d’une salle de fitness.
Sur la base de la totalité des éléments mentionnés ci-dessus, le Jury est tout d’abord d’avis que le folder sur lequel porte la plainte concerne bien un message publicitaire pour le fournisseur de services sportifs mentionné, Fitopia.
Sur la base des informations dont il dispose, il est ensuite d’avis que l’étude à laquelle le folder renvoie peut tout au plus être considérée comme constituant tout à fait accessoirement le but de la communication en question. Le Jury considère au contraire qu’il est suffisamment établi que le but réel de cette communication est de recruter de nouveaux membres et que ce qui est décrit comme une “regionaal afslankonderzoek” dans le message publicitaire ne constitue qu’un moyen pour ce faire.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité occulte ainsi son véritable objectif commercial et est notamment présentée comme une étude de marché ou de consommateurs alors qu’il s’agit d’une communication qui fait la promotion de la vente d’un produit, ce qui est contraire à l’article 9, alinéa 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité en question et à défaut, de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il tiendra compte de la décision du Jury pour le futur.
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