L'annonce pour un appareil de protection des installations sanitaires contre le calcaire et la rouille indique que l'appareil est « écologique"
L'annonceur a communiqué une documentation technique afin de justifier le caractère écologique du produit et a fait valoir que l'appareil ne consomme aucune énergie, ne nécessite aucun entretien et ne change pas la qualité de l'eau.
Après examen, le Jury a estimé que le terme « écologique » a cependant un caractère absolu qui peut laisser croire que le produit n'a aucun effet sur l' environnement à quelque stade de son cycle de vie. Eu égard aux art. 6 et 7 du code, il a recommandé de préciser le terme « écologique », de le nuancer ou à défaut, de le supprimer.
L'annonceur a fait savoir qu'il ne voyait aucun inconvénient à modifier la publicité, mais n'a pas donné une suite favorable à la demande du Jury de communiquer le projet de la publicité modifiée.Le Jury a dès lors estimé devoir recommander aux media d'en suspendre la diffusion.
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