FILORGA – 30/04/2018

Description de la publicité

La version en néerlandais du spot radio se déroule ainsi :
Femme: “Didier Tabary, CEO van Filorga, het eerste Franse laboratorium van esthetische geneeskunde. Wat kun je doen tegen huidverslapping?”
Homme: “Wij zijn oorspronkelijk gespecialiseerd in anti-aging injecties in klinieken. Nu gebruiken we al deze kennis om voor alle vrouwen een revolutionaire liftende verzorging te ontwikkelen.”
Femme: “En werkt dat?”
Homme: “Ja, het is bewezen onder medische controle. Onze crème Lift-Structure heeft een zichtbaar liftend effect na 7 dagen.”
Femme: “73% van de vrouwen vindt de crème Lift-Structure van Filorga doeltreffender dan een klassieke anti-aging verzorging. Details van het onderzoek op filorga.com.”

Motivation de la plainte

Le plaignant a communiqué que cette publicité mentionne des chiffres provenant d’études scientifiques et dit que les détails de l’étude se trouvent sur le site. Il ne retrouve pas ces résultats sur le site en question. Il trouve les chiffres peu crédibles et il s’agit selon lui de tromperie du consommateur.

Position de l'annonceur

L’annonceur a confirmé qu’il met bien en avant dans son spot radio l’allégation suivante : « Lift Structure, jugée plus efficace qu’un anti-âge classique par 73% des femmes » à laquelle il associe un renvoi vers son site internet « Détail de l’étude sur filorga.com. » pour des raisons pratiques évidentes liées à la nature du support de communication (oral et non écrit et qui ne permet pas d’avoir un renvoi classique).
Il a également précisé que sur son site internet, le renvoi détaillé est le suivant : « *Auto-évaluation réalisée sur 22 sujets sur la crème LIFT STRUCTURE, résultats obtenus après 14 jours. » et a envoyé un constat d’huissier à ce sujet. Il a également communiqué l’auto-évaluation en question qui lui permet selon lui de justifier cette allégation.

Décision du Jury

Le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments des parties concernées.

Le Jury a pris connaissance du spot radio concerné et de la plainte y relative qui fait état du fait que ce spot mentionne des chiffres peu crédibles provenant d’études scientifiques dont le plaignant ne retrouve pas les détails sur le site de l’annonceur.

Le Jury a constaté que la version en néerlandais du spot radio mentionne entre autres « Ja, het is bewezen onder medische controle. Onze crème Lift-Structure heeft een zichtbaar liftend effect na 7 dagen. » et «73% van de vrouwen vindt de crème Lift-Structure van Filorga doeltreffender dan een klassieke anti-aging verzorging. Details van het onderzoek op filorga.com. ».

Il a également noté que si on se rendait sur le site filorga.com, on arrivait sur une page en français avec différentes annonces qui défilent dont une annonce pour le produit concerné qui mentionnait ce qui suit au moment de la plainte : « Lift-Structure® [Programme fermeté] L’innovation à tester sans tarder ! Lift-Structure, jugée plus efficace qu’un anti-âge classique par 73% des femmes*. » où l’astérisque renvoyait à une mention en petits caractères, en bas de la page : « (*)Auto-évaluation réalisée sur 22 sujets sur la crème Lift Structure, résultats obtenus après 14 jours. ».

Le Jury a par ailleurs constaté que sur le site de l’annonceur, quand on clique en haut à gauche sur « FR » pour changer de langue, on arrive sur une page avec entre autres un lien vers une version en anglais, lien sur lequel le Jury suppose qu’un consommateur néerlandophone cliquerait en l’absence de version du site en néerlandais. Au moment de la plainte, quand on cliquait sur « English version », on arrivait sur un site où il n’y avait pas d’annonce pour le produit en question et a fortiori, pas d’étude à son sujet.

Le Jury est d’avis que la mention dans le spot radio « Details van het onderzoek op filorga.com. » n’est pas correcte dans la mesure où, sur le site en français, on trouve une référence à une auto-évaluation mais pas les détails de celle-ci et que sur le site en anglais, on ne trouve pas cette référence.

Le Jury a ensuite pris connaissance du contenu de l’auto-évaluation communiquée par l’annonceur. Il a entre autres constaté que 22 femmes ont communiqué leur impression par rapport à l’utilisation du produit en question après 7, 14, 28 et 56 jours. Il a noté qu’à la question relative au caractère plus efficace du produit par rapport à un anti-âge classique, 73% des 22 femmes ont répondu de manière positive après 14 jours (ce pourcentage étant moindre aux autres moments où les femmes ont été interrogées).

Compte tenu de ce qui précède, le Jury est d’avis que l’affirmation «73% van de vrouwen vindt de crème Lift-Structure van Filorga doeltreffender dan een klassieke anti-aging verzorging. » dans le spot radio ne constitue pas une extrapolation acceptable des résultats obtenus via l’auto-évaluation en question et qu’elle est donc trop absolue au vu des éléments apportés par l’annonceur pour fonder cette allégation.

En ce qui concerne l’allégation dans le spot radio « Ja, het is bewezen onder medische controle. Onze crème Lift-Structure heeft een zichtbaar liftend effect na 7 dagen. », le Jury a constaté que, quelques jours après la plainte, l’annonce pour le produit concerné sur la page en français du site de l’annonceur avait été modifiée et mentionnait entre autres : « effet lifting dès 7 jours (1) » où le (1) renvoyait à une mention en petits caractères, en bas de la page : « (1) Effet liftant. Etude clinique sur l’efficacité du sérum Lift-Designer 22 sujets (2017) ».

Malgré des demandes répétées, le Jury n’a obtenu aucune information de la part de l’annonceur concernant la manière dont cette affirmation pouvait être soutenue.

Le Jury est dès lors d’avis que l’annonceur n’a pas communiqué les données nécessaires pour étayer l’allégation en question présente dans le spot radio sur lequel porte la plainte.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question est de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen en ce qui concerne la portée des allégations relatives au produit, ce qui est contraire aux articles VI. 97 et 99 du Code de droit économique, aux articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale (code ICC) et à l’article 3.2.1 du code Detic – code de la publicité et de la communication commerciale pour les produits cosmétiques.

Sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité en question et à défaut de ne plus la diffuser dans le futur.

Suite

L’annonceur a confirmé que la publicité n’est plus diffusée.

Annonceur:FILORGA
Produit/Service:Crème Lift-Structure
Média:Radio
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 30/04/2018