Décision du Jury
Le Jury a pris connaissance de la plainte qui remet en question l’affirmation « Notre cacao est 100 % certifié et traçable jusqu’aux agriculteurs. » utilisée dans la publicité visée.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury note que la mention « 100 % certifié » renvoie à une certification indépendante reconnue au niveau international, notamment Rainforest Alliance et d’autres standards équivalents (Fairtrade, Beyond Beans, Guangala Certified, Sucden Traceable, Echar Pa’lant, AtSource). Ces certifications garantissent la conformité des pratiques environnementales, sociales et économiques des exploitations agricoles auprès desquelles Ferrero s’approvisionne pour la fabrication de Nutella.
Le Jury note également que depuis 2020, 100 % du cacao utilisé pour la fabrication du produit Nutella provient de fermes certifiées. Ces informations figurent dans le rapport sur le développement durable 2023/24 et ont été vérifiées par un organisme tiers indépendant (PwC). Ces certifications couvrent l'ensemble des volumes de cacao utilisés pour la production du Nutella.
Le Jury constate ensuite que, à la fin du spot publicitaire concerné, il est fait référence au site internet de Nutella pour plus d’informations sur l’origine du cacao utilisé. Le consommateur peut y trouver une explication détaillée concernant les engagements de l’annonceur en matière d’approvisionnement responsable et de certification ainsi qu’en matière de durabilité pour le produit Nutella.
En ce qui concerne l’article Efanews mentionné par le plaignant, le Jury note qu’il se réfère au rapport 2021/22 et non au rapport 2023/24. En outre, l’article mentionne que « environ 85 % du volume total de cacao de Ferrero provient déjà de groupes de producteurs dédiés que l’entreprise soutient dans le cadre de la « Cocoa Charter ».
Comme mentionné, la donnée de 85 % ne concerne donc pas la part de cacao certifié, mais le pourcentage de cacao provenant de groupes d’agriculteurs partenaires dédiés, ce qui représente un autre indicateur de traçabilité.
Le Jury estime que les informations figurant dans la publicité, ensemble avec les informations détaillées mises à disposition par l’annonceur sur le site du produit promu vers lesquelles la publicité renvoie explicitement, permettent de saisir clairement la teneur et la portée de l’allégation.
Le Jury a dès lors estimé que l’allégation « 100% certifié » telle qu’utilisée dans le spot publicitaire n’est pas de nature mensongère et que la publicité n’est pas de nature à induire les consommateurs en erreur quant à une caractéristique essentielle du produit promu.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.